Il s’ensuit que la recourante, simple dénonciatrice, n’est pas habilitée à recourir contre la décision du CSM, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. 6. La Cour de céans relève, à toutes fins utiles, que le contrôle des griefs que la recourante semble adresser au magistrat mis en cause sont de la compétence des autorités de recours, car ceux-ci concernent l’application de la loi et de la jurisprudence. 7. Le recours, manifestement en tous points irrecevable, sera déclaré comme tel, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). 8. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il sera renoncé à mettre des frais ou émolument à charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA).