{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2020_2020-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2920474?doc=", "Checksum": "546e48924716f2979ab78c1219ce6ec8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2020_2020-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2020/0000/ACAPJ_000002_2020_CAPJ_1_2020.pdf", "Checksum": "a66fdf30c92cdffa2cb38bcb6621e894"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/1/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/1/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/1/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:50", "Checksum": "4cc4903e48e57adbabbe129f28427a5b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/1/2020\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\n CAPJ 1_2020\n-5-\n\nCette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire\ndirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468, consid. 2) ainsi que contre des magistrats\ndu Pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016,\nconsid. 2, avec références aux arrêts du Tribunal fédéral 1C_408/2011 du 7 octobre 2011,\nconsid. 1, et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3.1) et genevois (arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2 in fine). Dans la décision du 7 juin\n2016, le Tribunal fédéral a rappelé que « [s]elon la jurisprudence, ni le dénonciateur ni les\ntiers intéressés n’ont qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre le refus de\nl’autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation visant l’ordre\njudiciaire en général ou l’un de ses membres faute de pouvoir se prévaloir d’un intérêt digne\nde protection à son annulation au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF ou d’un intérêt juridique au\nsens de l’art. 115 let. b LTF. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un\nexercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre\nles intérêts privés des particuliers ».\n\n5.2. Au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés la recourante n’est pas – et ne peut pas\nêtre – partie à la procédure concernant le magistrat qu’elle a dénoncé, faute d’avoir, un\nintérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision\nentreprise au sens de la jurisprudence précitée.\n\nIl s’ensuit que la recourante, simple dénonciatrice, n’est pas habilitée à recourir contre la\ndécision du CSM, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.\n\n6. La Cour de céans relève, à toutes fins utiles, que le contrôle des griefs que la recourante\nsemble adresser au magistrat mis en cause sont de la compétence des autorités de recours,\ncar ceux-ci concernent l’application de la loi et de la jurisprudence.\n\n7. Le recours, manifestement en tous points irrecevable, sera déclaré comme tel, sans autre\nacte d’instruction (art. 72 LPA).\n\n8. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il sera renoncé à mettre des frais ou émolument\nà charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA).\n\n***\n\nCAPJ 1_2020\n-6-\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Déclare irrecevable le recours déposé le 3 mars 2020 par A______ contre la décision du\nConseil supérieur de la magistrature du 13 janvier 2020.\n\n- Renonce à mettre des frais et émolument à la charge de la recourante.\n\n- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral\ndu 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui\nsuivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de\ndroit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le\nmémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter\nla signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral,\n1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42\nLTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyens\nde preuves doivent être joints à l’envoi.\n\n- Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.\n\nSiégeant : M. Matteo PEDRAZZINI, Président, Mme Renate PFISTER-LIECHTI, Vice-\nPrésidente, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, Juge titulaire.\n\nAU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nSonia NAINA Matteo PEDRAZZINI\nGreffière Président\n\nCopie conforme du présent arrêt a été communiquée à A______ et au Conseil supérieur de\nla magistrature, par pli recommandé.\n\nCAPJ 1_2020\n"}