{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2020_2020-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2920474?doc=", "Checksum": "546e48924716f2979ab78c1219ce6ec8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2020_2020-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2020/0000/ACAPJ_000002_2020_CAPJ_1_2020.pdf", "Checksum": "a66fdf30c92cdffa2cb38bcb6621e894"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/1/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/1/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/1/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:50", "Checksum": "4cc4903e48e57adbabbe129f28427a5b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.06.2020 CAPJ/1/2020\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 19 juin 2020\n\nCAPJ 1_2020 ACAPJ/2/2020\n\nMadame A______, recourante\n\ncontre\n\nLE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé\n-2-\n\nEN FAIT\n\n1. Le 9 avril 2019, A______ a adressé au Conseil supérieur de la magistrature (ciaprès : CSM) une dénonciation concernant le Juge B______, en sa qualité de Président du\nTribunal de première instance, en charge notamment des mesures provisionnelles, dans le\ncadre de la procédure C/_____/2016 l’opposant au père de sa fille C______, née le 16\nseptembre 2011, au sujet de la garde, du droit de visite et des contributions d’entretien.\n\nDans sa dénonciation, assortie de nombreux documents, A______ reprochait à ce magistrat\nd’importants « manquements » dans la gestion de la procédure précitée, notamment par des\nmesures super-provisionnelles et provisionnelles.\n\n2. Par décision du 17 octobre 2019, la Présidente du CSM a classé cette dénonciation,\nconsidérant qu’il n’était pas une autorité de révision, ni de recours, contre les décisions des\njuridictions cantonales et que l’examen du dossier ne révélait aucun manquement\ndisciplinaire de la part du magistrat visé par la dénonciation.\n\n3. Par courrier du 4 novembre 2019, A______ a persisté dans sa dénonciation et a contesté\nce classement.\n\n4. Par décision du 13 janvier 2020, communiquée à A______ par lettre recommandée du 31\njanvier suivant, le CSM, statuant par son conseil, a classé la procédure « A/____/2019\nDIVERS » en reprenant les motifs retenus par sa Présidente.\n\n5. Par acte déposé au greffe de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire en date du 3 mars\n2020, auquel étaient annexés différents documents, A______ a recouru contre cette\ndécision, dont elle a sollicité l’annulation, concluant à ce qu’il soit ordonné au CSM de\nreprendre l’instruction, avec la nomination d’un avocat à son profit, et d’exécuter une série\nd’actes d’instruction, énumérés dans le détail, dont une confrontation entre elle-même et le\nJuge B______. Préalablement, elle a requis à être dispensée de toute avance de frais, à être\nmise au bénéfice de l’assistance juridique et à ce que Me D______ ou Me E______ soit\ndésigné en qualité d’avocat d’office.\n\nA______, après un résumé de son vécu personnel dans la situation familiale et durant la\nprocédure de première instance, soutient que, « par son comportement, le Juge B______ a\ncommis plusieurs manquements disciplinaires dans cette procédure. Il semble que personne\nne corrige l’arbitraire à Genève, ni ne protège une mère et son enfant face à des violations\nrépétées de leurs droits constitutionnels et humains. Je demande dès lors au pouvoir\njudiciaire de rétablir l’ordre et de faire respecter la justice et les lois ».\n\n6. A réception du recours, la Cour de céans a traité celui-ci par application de l’art. 72 de la\nloi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RS/GE E 5 10).\n\n7. Par décision du 27 avril 2020, notifiée le 27 mai 2020, la Vice-présidence du Tribunal civil,\nen charge du service de l’assistance juridique, a rejeté, sans frais, la requête d’assistance\njuridique formée par A______ en relation avec la procédure de recours devant la Cour de\ncéans, considérant, sur la base de la jurisprudence en la matière, que le recours était\ndépourvu de chances de succès, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter.\n\nCAPJ 1_2020\n-3-\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrites par la loi, auprès de la\nCour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM\n(art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 LPA ; art. 138 let. a de la loi sur\nl’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05)).\n\n2. La loi de procédure administrative (ci-après LPA) est applicable aux procédures relevant\nde la compétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 LOJ).\n\n3. Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris\nl’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).\n\nLes juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité\nde la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).\n\nLa juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions\ndes parties (art. 69 al. 1 LPA).\n\n4. La Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement\nmotivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé\n(art. 72 LPA).\n\nTel est le cas, en l’espèce, pour les motifs qui suivent.\n\n5.\n\n5.1. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la\nprocédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est touchée\ndirectement par « une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte\nsoit annulé ou modifié » (let. b).\n\nLes lettres a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne\npeut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie\nrecourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/57/2018 du\n23 janvier 2018, consid. 3a et les références citées).\n\n"}