Il s’ensuit que la décision d’infliger au recourant une sanction disciplinaire – soit l’avertissement – a été prise à l’aune de l’ensemble des critères susceptibles d’être appliqués en la matière. L’autorité intimée n’a, en conséquence, pas mésusé de son pouvoir d’appréciation à cet égard et a constaté de manière complète les faits pertinents au sens de l’art. 20 al. 2 LOJ. A fortiori, ne peut être constaté ni excès ni abus du pouvoir d’appréciation de la part de l’intimé. CAPJ 1_2019 - 17 - Le grief de la violation du principe de la proportionnalité ne sera pas retenu.