A teneur de l’art. 10 du Règlement du fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature, du 11 avril 2011 (RS/GE E 2 05.20 – RFCSM), relatif aux modalités du contrôle, chaque magistrat a son attention dûment attirée sur « l’exigence de stricte véracité des renseignements qu’ils sont appelés à fournir ».