Le constat de traitement trop lent et partant insuffisant de la procédure, malgré les efforts qui étaient annoncés et avaient été pris en compte dans la décision de clôture de la procédure disciplinaire le 8 juin 2016, est partant avéré. Il n’est d’ailleurs pas contesté que le recourant n’avait pas répondu – ce qui n’est pas acceptable – à plusieurs requêtes des parties, qui s’étaient également adressées à lui à maintes reprises pour s’enquérir de l’avancement de la procédure. La Cour de justice avait été saisie d’un recours pour retard injustifié le 22 juin 2017, qui est certes devenu sans objet étant donné les cinq ordonnances rendues le 23 juin 2017.