CAPJ 1_2019 - 13 - À l’instar de ce que retient l’intimé, il faut constater que le cumul de retards atteint un caractère préjudiciable à l’intérêt des parties et que l’instruction n’a en conclusion pas été menée à un rythme correct. Ce manquement n’est pas compatible avec le comportement que l'on est en droit d'attendre du recourant, qui exerce une activité soumise au droit disciplinaire et constitue une violation de l’obligation de diligence, laquelle peut engendrer une sanction. La décision du CSM est ainsi confirmée sur ce point.