Il est admis que l’examen du journal des procédures n’a pas mis en évidence dans cette procédure de période caractérisée par des retards inexpliqués. Néanmoins, le recourant a reconnu, s’agissant en particulier du temps pris pour rendre les décisions sur les expertises requises, rendues en novembre 2016 et avril 2017, soit postérieurement à juin 2016, qu’il aurait pu procéder plus tôt. Il faut constater que cette lenteur dans le traitement de la procédure est antérieure à la charge supplémentaire importante de travail que le recourant a supportée dès novembre 2017 et ne peut donc s’expliquer sur cette base.