Le recourant fait valoir que le CSM avait lui-même constaté que l’examen du journal des procédures n’avait pas mis en évidence de périodes caractérisées par des retards qui ne pourraient pas être expliqués mais que cette autorité n’en avait pas tiré les conséquences qui s’imposaient. Il conteste la conclusion du CSM selon laquelle il avait accumulé des retards, dont chacun d’eux peut recevoir une justification, mais dont la somme, dans la même procédure certes complexe, atteint un degré qui doit être qualifié de préjudiciable à l’intérêt des parties.