Il s'agit donc de déterminer s'il y a eu objectivement un manquement (une imprévoyance), puis, dans l'affirmative, de voir si le manquement peut être reproché à l’auteur sur le plan subjectif (ATF 90 IV consid. 1). La négligence implique de porter un jugement sur le comportement de l’auteur, en se demandant ce qu’il aurait pu et dû faire, et non de rechercher ce qu’il avait à l’esprit (ATA/513/2016 du 14 juin 2016 consid. 9b). 3.5.4 L’intimé a retenu que, pour une période postérieure à juin 2016, le recourant avait violé fautivement son devoir de diligence dans le traitement d’une procédure de divorce ayant mené à la procédure disciplinaire A/____/2017.