Agit intentionnellement quiconque commet une infraction avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [RS 311.0 – CP]). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2ème phr., CP ; dol éventuel).