3.5.2. L’intimé a retenu que, pour une période postérieure à juin 2016, le recourant a manqué à son devoir de diligence dans le traitement de deux procédures de divorce ayant mené aux procédures disciplinaires A/____/2017 et A/____/2018 et, dans la procédure A/____/2017, à l’exigence de rigueur dans l’établissement de son rôle individuel, tout en faisant preuve de désinvolture lors de l’instruction des procédures précitées, attitude qui n’est pas non plus conforme aux devoirs du magistrat. En revanche, la procédure A/____/2017 a été classée par le CSM, ce qui est acquis et ne sera pas examiné plus avant.