Il a fait valoir en substance une violation du droit d’être entendu, sous deux angles. Tout d’abord, le CSM retenait des manquements aux devoirs de diligence et de rigueur sans désigner les faits qui les fonderaient, en relevant que certains, sans les désigner, étaient relativement bénins. Le CSM retenait également que ces manquements, sans les décrire, compliquaient à l’excès, voire freinaient grandement les procédures. La décision du 5 novembre 2018 était ainsi incompréhensible.