En substance, si le CSM n’a pas retenu de manquements dans la procédure A/____/2017, il a retenu que, pour une période postérieure à juin 2016, Monsieur A______ a manqué à son devoir de diligence dans le traitement des procédures A/____/2017 et A/____/2018. Dans la procédure A/____/2017, le CSM a retenu que le juge a manqué à l’exigence de rigueur dans l’établissement de son rôle individuel. Enfin, le CSM a estimé que Monsieur A______ avait fait preuve de désinvolture lors de l’instruction des procédures précitées, attitude qui n’est pas non plus conforme aux devoirs du magistrat.