S’agissant du sort des enfants mineurs, il estimait avoir agi conformément à la loi et de façon diligente. La procédure parallèle devant les autorités de protection lui était connue, mais il ne pouvait pas tenir compte de la décision de la chambre de surveillance, contre laquelle par ailleurs un recours au Tribunal fédéral était encore possible. L’aînée était proche de la majorité, désormais atteinte, et la cadette était de fait auprès de son père, de sorte qu’il n’y avait pas d’atteinte à leurs intérêts.