{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2019_2020-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2990051?doc=", "Checksum": "64eb16f71b4f930cf75d0afe8222bc56"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2019_2020-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2020/0000/ACAPJ_000003_2020_CAPJ_1_2019.pdf", "Checksum": "e4b02076ce0057bf0d340e3af71c2952"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "POUVOIR D'APPRÉCIATION;OPPORTUNITÉ;FAUTE DISCIPLINAIRE;PROPORTIONNALITÉ | LPA.61.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:51", "Checksum": "6aeddd75d6cadbacade0169cf219dd77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019\nRegeste:\nPOUVOIR D'APPRÉCIATION;OPPORTUNITÉ;FAUTE DISCIPLINAIRE;PROPORTIONNALITÉ | LPA.61.al2\n\n3.6.2. En l’espèce, l’intimé a décidé de prononcer une sanction à l’endroit du recourant au\nmotif que les manquements au devoir de diligence et de rigueur retenus, dont certains, pris\nisolément sont relativement bénins, atteignent, en raison de leur cumul et de leur caractère\nvarié et répété, une certaine importance. L’intimé relève que ces manquements ont eu pour\neffet de compliquer à l’excès, voire, par périodes, de grandement freiner des procédures, que\nces dernières soient attribuées au recourant dans l’exercice de sa fonction ou diligentées à\nson endroit par l’intimé, affectant ainsi le bon fonctionnement de la justice. De plus, ont revêtu\nune importance accrue les manquements qui ont affecté une procédure de divorce, dont le\njusticiable en a subi les conséquences directes.\n\nL’intimé a tenu compte à la faveur du recourant que ce dernier a reconnu les difficultés\nengendrées par son comportement et a admis qu’il aurait été avisé de procéder différemment.\nCet élément ne compense toutefois pas que les efforts annoncés par le recourant auprès de\nl’intimé en 2016 n’ont pas été traduits dans la réalité, sous réserve de l’indication des causes\nà son rôle aux contrôles au 31 décembre 2017 et au 30 juin 2018. L’intimé a également pris\nen considération le nombre d’années depuis lequel le recourant exerce sa fonction et, enfin, le\nsurcroît de tâches dues à sa fonction vice-présidentielle sur la fin de la période considérée,\nainsi que l’absence de sanction par le passé à son encontre.\n\nCe faisant, l’intimé a examiné tant les circonstances subjectives de la violation incriminée, soit\nla gravité de la faute et les antécédents du recourant, que les éléments objectifs, à savoir les\nconséquences que la faute a entraîné sur le bon fonctionnement de la justice ainsi que\nl'intérêt objectif à la restauration vis-à-vis du justiciable du rapport de confiance qui a été\ncompromis, les dénonciateurs ayant été avertis de la sanction prononcée ; l’intimé a veillé, par\nce biais, au maintien des conditions d'intégrité et de diligence dans le fonctionnement de la\njustice. On soulignera que l’avertissement est la sanction la plus légère que prévoit l’art. 20\nal. 1 LOJ ; compte tenu des manquements fautifs susmentionnés, cette sanction ne soulève\npas la critique sous l’angle de la proportionnalité.\n\nIl s’ensuit que la décision d’infliger au recourant une sanction disciplinaire – soit\nl’avertissement – a été prise à l’aune de l’ensemble des critères susceptibles d’être appliqués\nen la matière. L’autorité intimée n’a, en conséquence, pas mésusé de son pouvoir\nd’appréciation à cet égard et a constaté de manière complète les faits pertinents au sens de\nl’art. 20 al. 2 LOJ. A fortiori, ne peut être constaté ni excès ni abus du pouvoir d’appréciation\nde la part de l’intimé.\n\nCAPJ 1_2019\n- 17 -\n\nLe grief de la violation du principe de la proportionnalité ne sera pas retenu.\n\n4. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre examen.\n\nVu l’issue du litige, un émolument de CHF 1000.- sera mis à la charge du recourant. Aucune\nindemnité de procédure ne lui sera allouée.\n\n***\n\nCAPJ 1_2019\n- 18 -\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nA la forme :\n\n- Déclare recevable le recours interjeté le 29 janvier 2019 par Monsieur A______ contre la\ndécision du Conseil supérieur de la magistrature du 5 novembre 2018.\n\nAu fond :\n\n- Le rejette.\n\n- Met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1’000.-.\n\n- Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.\n\n- Dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui\nsuivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de\ndroit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le\nmémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la\nsignature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000\nLausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le\nprésent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de\npreuves doivent être joints à l’envoi.\n\n- Communique le présent arrêt, en copie, à Maître Nicolas WISARD, avocat du recourant,\nainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.\n\nSiégeant : M. Matteo PEDRAZZINI, Président, Mme Renate PFISTER-LIECHTI, Viceprésidente, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, Juge titulaire.\n\nAU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nSonia NAINA Matteo PEDRAZZINI\nGreffière Président\n\nCopie conforme du présent arrêt a été communiquée par pli recommandé à Maître Nicolas\nWISARD ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.\n\nCAPJ 1_2019\n"}