{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2019_2020-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2990051?doc=", "Checksum": "64eb16f71b4f930cf75d0afe8222bc56"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2019_2020-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2020/0000/ACAPJ_000003_2020_CAPJ_1_2019.pdf", "Checksum": "e4b02076ce0057bf0d340e3af71c2952"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "POUVOIR D'APPRÉCIATION;OPPORTUNITÉ;FAUTE DISCIPLINAIRE;PROPORTIONNALITÉ | LPA.61.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:51", "Checksum": "6aeddd75d6cadbacade0169cf219dd77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019\nRegeste:\nPOUVOIR D'APPRÉCIATION;OPPORTUNITÉ;FAUTE DISCIPLINAIRE;PROPORTIONNALITÉ | LPA.61.al2\n\nLe recourant soutient que son attitude dans les procédures disciplinaires n’était pas\nconstitutive d’un manque de respect envers l’autorité, mais traduisait sa volonté de consacrer\nson temps au traitement des nombreuses procédures dont il avait la charge, ce dans l’intérêt\ndes justiciables, au lieu de peaufiner sa propre défense.\n\nLe recourant, contre lequel plusieurs procédures disciplinaires avaient été ouvertes, se devait\nde répondre de façon utile, tant par écrit – ce qui pouvait permettre d’éviter une audition\norale – que lors de ses auditions orales devant l’intimé. Or, il a admis que sa détermination\nécrite du 22 février 2018 était dépourvue de sens et qu’il n’avait que sommairement préparé\nl’audience du 13 septembre 2018, ce qui a eu pour effet de prolonger son audition, rendue de\nce fait particulièrement fastidieuse. Une telle attitude a prolongé également la procédure de\nmanière globale et retenu les membres de la sous-commission de l’intimé éloignés de leurs\nautres activités professionnelles.\n\nIl ne s’agissait pas de « peaufiner sa défense », mais de répondre de manière utile afin de ne\npas prolonger la procédure. Ne pas s’y conformer revient à adopter un comportement qui est\ncontraire au serment selon lequel le magistrat exerce avec rigueur, assiduité et diligence\n(cf. art. 10 al. 2 LOJ). On rappellera à cet effet que les mesures disciplinaires ont pour but\nd’assurer le fonctionnement correct ainsi que la cohésion de la profession. Celle-ci requiert un\nfonctionnement efficace de l’autorité de contrôle des magistrats. En ne répondant pas de\nmanière utile par écrit, ce qui a contraint l’intimé à procéder à une audition orale, puis en\npréparant sommairement une audience, qui en est devenue fastidieuse et longue, le recourant\na violé fautivement ses devoirs en tant que magistrat, entravant le fonctionnement correct et la\ncohésion de la magistrature. Cet agissement, intentionnel, n’est pas compatible avec le\ncomportement que l'on est en droit d'attendre d’un magistrat qui exerce une activité soumise\nau droit disciplinaire, et peut engendrer une sanction.\n\nLa décision du CSM sera ainsi confirmée sur ce point.\n\n3.6. Il reste à déterminer si c’est à bon droit que l’autorité intimée a sanctionné le\ncomportement du recourant et prononcé un avertissement à son encontre, étant précisé que\nle recourant soutient qu’aucune faute ne pouvant lui être imputée, la sanction s’avère\négalement disproportionnée, sans le motiver davantage.\n\n3.6.1. Le droit disciplinaire est gouverné par les principes de la proportionnalité et de\nl'opportunité. Le second principe résulte du fait que l'autorité dispose toujours d'une liberté\nd'appréciation quant au principe et au choix de la sanction. Elle peut notamment aboutir à la\nconclusion que, malgré une violation fautive des devoirs de l'intéressé, des motifs de politique\nadministrative justifient que l'on renonce à toute sanction. Lorsque l'autorité choisit la sanction\nqu'elle considère appropriée, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lequel est\ntoutefois subordonné au respect du principe de la proportionnalité qui exige que le choix de la\nnature et de la quotité de la sanction soit approprié au genre et à la gravité de la violation des\ndevoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts\nd'intérêt public recherchés. Son choix ne dépend pas seulement des circonstances\nsubjectives de la violation incriminée – telles que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles\net les antécédents de l'intéressé – ou de la prévention générale, mais l'autorité doit tenir\ncompte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a\nentraîné sur le bon fonctionnement de la profession en cause ainsi que l'intérêt objectif à la\nrestauration vis-à-vis du public du rapport de confiance qui a été compromis par la violation\nd'un devoir de fonction, par exemple le maintien des conditions d'intégrité et de diligence dans\nle fonctionnement de l'appareil étatique concerné (arrêts du Tribunal fédéral 2C_448/2014 du\n5 novembre 2014 consid. 4.3, 8C_480/2012 du 28 juin 2013 consid. 6.4 et 5A_112/2009 du\n7 mai 2009 consid. 2.2. et les références citées).\n\nCAPJ 1_2019\n- 16 -\n\nEn matière de sanctions disciplinaires, le pouvoir d’examen de la Cour de céans se limite à\nl’excès ou à l’abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité dont la décision est recours (art. 61\nal. 2 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.3 et les\nréférences citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 6c ; ATA/118/2016 du 9 février\n2016 consid. 3a).\n\nCommet un abus l'autorité qui, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation,\nse fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé\npar les dispositions légales applicables, ou l'autorité qui viole des principes généraux du droit\ntels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et\nle principe de la proportionnalité. Excède son pouvoir l'autorité qui exerce son appréciation\nalors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre deux solutions possibles, en adopte une\ntroisième (excès positif [Ermessensüberschreitung]). Excède aussi son pouvoir l'autorité qui\nse considère être liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qui\nrenonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (excès négatif\n[Ermessensunterschreitung] ; cf. ATF 137 V 71 ; 128 III 156).\n\n"}