{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2019_2020-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2990051?doc=", "Checksum": "64eb16f71b4f930cf75d0afe8222bc56"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2019_2020-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2020/0000/ACAPJ_000003_2020_CAPJ_1_2019.pdf", "Checksum": "e4b02076ce0057bf0d340e3af71c2952"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "POUVOIR D'APPRÉCIATION;OPPORTUNITÉ;FAUTE DISCIPLINAIRE;PROPORTIONNALITÉ | LPA.61.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:51", "Checksum": "6aeddd75d6cadbacade0169cf219dd77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019\nRegeste:\nPOUVOIR D'APPRÉCIATION;OPPORTUNITÉ;FAUTE DISCIPLINAIRE;PROPORTIONNALITÉ | LPA.61.al2\n\nLe constat de traitement trop lent et partant insuffisant de la procédure, malgré les efforts qui\nétaient annoncés et avaient été pris en compte dans la décision de clôture de la procédure\ndisciplinaire le 8 juin 2016, est partant avéré. Il n’est d’ailleurs pas contesté que le recourant\nn’avait pas répondu – ce qui n’est pas acceptable – à plusieurs requêtes des parties, qui\ns’étaient également adressées à lui à maintes reprises pour s’enquérir de l’avancement de la\nprocédure. La Cour de justice avait été saisie d’un recours pour retard injustifié le 22 juin\n2017, qui est certes devenu sans objet étant donné les cinq ordonnances rendues le 23 juin\n2017. Il faut néanmoins constater que la lenteur dans le traitement de cette procédure est\nantérieure à la charge supplémentaire importante de travail que le recourant a supportée dès\nnovembre 2017 et ne peut donc s’expliquer sur cette base. Le fait d’avoir rendu notamment un\nnombre important d’ordonnances ne permet pas non plus de justifier des périodes d’inactivité\nsur plusieurs mois. La complexité de l’affaire et son contexte tendu ne suffisent pas davantage\nà expliquer ces lenteurs, sources de retards préjudiciables à l’intérêt des parties et peu à\nmême de détendre le contexte difficile entre les parties.\n\nL’instruction n’a en conclusion pas été menée à un rythme correct. Ce manquement n’est pas\ncompatible avec le comportement que l'on est en droit d'attendre du recourant qui exerce une\nactivité soumise au droit disciplinaire et constitue une violation de l’obligation de diligence,\nlaquelle peut engendrer une sanction.\n\nLa décision du CSM est ainsi confirmée sur ce point.\n\n3.5.6. L’intimé a retenu que le recourant avait violé fautivement l’obligation de rigueur lors de\nl’établissement de sa fiche individuelle au contrôle semestriel de juin 2017 (procédure\nA/____/2017).\n\nCAPJ 1_2019\n- 14 -\n\nLe recourant soutient que ce n’est pas par manque de rigueur que sa fiche individuelle était\nerronée, mais qu’il s’agissait d’un problème systémique dû à un système informatique ancien\net compliqué, source d’erreurs récurrentes.\n\nA teneur de l’art. 10 du Règlement du fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature,\ndu 11 avril 2011 (RS/GE E 2 05.20 – RFCSM), relatif aux modalités du contrôle, chaque\nmagistrat a son attention dûment attirée sur « l’exigence de stricte véracité des\nrenseignements qu’ils sont appelés à fournir ».\n\nLe recourant avait déjà fait l’objet d’une procédure, clôturée par décision du 8 juin 2016, en\nlien avec le rapport rendu dans le cadre du contrôle semestriel arrêté au 31 décembre 2015,\nnotamment pour des indications divergentes du nombre de procédures au rôle. Lors de son\naudition par l’intimé, il avait reconnu les faits reprochés et fait part de mesures d’organisation\npour y remédier. L’attention du recourant avait donc déjà été attirée sur la problématique de la\ndivergence possible du nombre de procédures au rôle et sur l’obligation de rigueur liée à\nl’établissement de sa fiche individuelle pour les contrôles semestriels de l’intimé.\n\nOr, lors du contrôle semestriel au 30 juin 2017, la liste des procédures que le recourant avait\ntransmise aux fins dudit contrôle différait de la liste des procédures établies par le greffe du\nTribunal civil. Même si le recourant a établi le chiffre indiqué dans sa fiche individuelle\nconcernant les procédures faillites/concordats sur la base d’une liste qu’il avait extraite le\n7 août 2017 en pensant indiquer le chiffre exact à la date du contrôle du 30 juin 2017, il a\nprécisé avoir reçu la feuille récapitulative établie par le greffe indiquant 155 procédures. Ce\nchiffre différait de manière importante – environ le double (76 versus 155) – du nombre porté\nsur sa fiche individuelle. Cette divergence d’importance exigeait du recourant de vérifier avec\nle Président de la juridiction l’exactitude des renseignements qu’il transmettait, ce d’autant que\nl’expérience avait démontré des divergences possibles du nombre de procédures au rôle. A\ndéfaut, le recourant n’a pas respecté l’exigence de stricte véracité des renseignements dans\nl’établissement de sa fiche individuelle. L’argument consistant à soulever un problème\nsystémique dû à un programme informatique ancien et compliqué, source d’erreurs\nrécurrentes, tombe à faux, dans la mesure où le caractère systémique de la problématique\nexigeait d’autant plus une vérification alors que la discordance d’envergure des chiffres\nproduits était évidente.\n\nL’omission de vérifier la véracité des renseignements transmis, en ayant connaissance d’une\ndivergence importante dans les chiffres produits auprès de l’autorité de contrôle et d’un\nprogramme informatique susceptible d’entraîner des erreurs, est incompatible avec le\ncomportement que l'on est en droit d'attendre d’un magistrat, lequel exerce une activité\nsoumise au droit disciplinaire, et peut engendrer une sanction. Le recourant a agi par\nnégligence, sans tenir compte des conséquences de son acte et sans user des précautions\ncommandées par les circonstances et par sa situation personnelle.\n\nC’est en conséquence à juste titre que l’intimé a retenu à la charge du recourant un\nmanquement fautif de rigueur lors de l’établissement de sa fiche individuelle au contrôle\nsemestriel de juin 2017.\n\nLa décision du CSM sera confirmée sur ce point également.\n\n3.5.7. L’intimé a retenu que le recourant avait fait preuve de désinvolture lors de l’instruction\ndes procédures disciplinaires précitées, attitude qui n’est pas conforme aux devoirs du\nmagistrat.\n\nCAPJ 1_2019\n- 15 -\n\n"}