{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2019_2020-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2990051?doc=", "Checksum": "64eb16f71b4f930cf75d0afe8222bc56"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2019_2020-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2020/0000/ACAPJ_000003_2020_CAPJ_1_2019.pdf", "Checksum": "e4b02076ce0057bf0d340e3af71c2952"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "POUVOIR D'APPRÉCIATION;OPPORTUNITÉ;FAUTE DISCIPLINAIRE;PROPORTIONNALITÉ | LPA.61.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:51", "Checksum": "6aeddd75d6cadbacade0169cf219dd77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019\nRegeste:\nPOUVOIR D'APPRÉCIATION;OPPORTUNITÉ;FAUTE DISCIPLINAIRE;PROPORTIONNALITÉ | LPA.61.al2\n\nIl s'agit donc de déterminer s'il y a eu objectivement un manquement (une imprévoyance),\npuis, dans l'affirmative, de voir si le manquement peut être reproché à l’auteur sur le plan\nsubjectif (ATF 90 IV consid. 1). La négligence implique de porter un jugement sur le\ncomportement de l’auteur, en se demandant ce qu’il aurait pu et dû faire, et non de rechercher\nce qu’il avait à l’esprit (ATA/513/2016 du 14 juin 2016 consid. 9b).\n\n3.5.4 L’intimé a retenu que, pour une période postérieure à juin 2016, le recourant avait violé\nfautivement son devoir de diligence dans le traitement d’une procédure de divorce ayant\nmené à la procédure disciplinaire A/____/2017.\n\nLe recourant fait valoir que le CSM avait lui-même constaté que l’examen du journal des\nprocédures n’avait pas mis en évidence de périodes caractérisées par des retards qui ne\npourraient pas être expliqués mais que cette autorité n’en avait pas tiré les conséquences qui\ns’imposaient. Il conteste la conclusion du CSM selon laquelle il avait accumulé des retards,\ndont chacun d’eux peut recevoir une justification, mais dont la somme, dans la même\nprocédure certes complexe, atteint un degré qui doit être qualifié de préjudiciable à l’intérêt\ndes parties. Selon le recourant, cette conclusion est contradictoire dans son essence même et\nne trouve aucune assise dans le dossier, tout en étant contredite par le journal des\nprocédures. Il fait valoir que le CSM s’est uniquement basé sur les indications données par\nses soins lors de son audition du 23 novembre 2018 selon lesquelles il aurait pu rendre plus\ntôt les expertises requises portant sur les entreprises des époux et leurs biens immobiliers. Il\nestime avoir instruit cette procédure, fort complexe, à un rythme régulier compte tenu de sa\ncharge globale de travail.\n\nIl est admis que l’examen du journal des procédures n’a pas mis en évidence dans cette\nprocédure de période caractérisée par des retards inexpliqués. Néanmoins, le recourant a\nreconnu, s’agissant en particulier du temps pris pour rendre les décisions sur les expertises\nrequises, rendues en novembre 2016 et avril 2017, soit postérieurement à juin 2016, qu’il\naurait pu procéder plus tôt. Il faut constater que cette lenteur dans le traitement de la\nprocédure est antérieure à la charge supplémentaire importante de travail que le recourant a\nsupportée dès novembre 2017 et ne peut donc s’expliquer sur cette base. Il sera rappelé que\nle recourant a postulé pour la charge de Vice-président se sachant l’objet de deux procédures\ndisciplinaires et en charge de procédures complexes et difficiles, dont la présente. Si sa\nchambre civile allait désormais être alimentée à hauteur de 30 %, il savait qu’il garderait à sa\ncharge les procédures en cours, ce qu’il estimait donc compatible avec le suivi à un rythme\nrégulier et correct de celles-ci. Par ailleurs, cette procédure se caractérise par de nombreux\ncourriers adressés par l’avocat afin de s’enquérir du suivi de la procédure et par un climat\nparticulièrement tendu entre le juge et l’avocat dénonciateur, qui a déposé une requête de\nrécusation à l’encontre du recourant ; ce dernier avait donc reçu des signaux d’alerte clairs sur\nses délais de traitement de la procédure.\n\nCAPJ 1_2019\n- 13 -\n\nÀ l’instar de ce que retient l’intimé, il faut constater que le cumul de retards atteint un\ncaractère préjudiciable à l’intérêt des parties et que l’instruction n’a en conclusion pas été\nmenée à un rythme correct. Ce manquement n’est pas compatible avec le comportement que\nl'on est en droit d'attendre du recourant, qui exerce une activité soumise au droit disciplinaire\net constitue une violation de l’obligation de diligence, laquelle peut engendrer une sanction.\n\nLa décision du CSM est ainsi confirmée sur ce point.\n\n3.5.5. L’intimé a retenu que le recourant avait violé fautivement, pour une période postérieure\nà juin 2016, son devoir de diligence dans le traitement d’une procédure de divorce ayant\nmené à la procédure disciplinaire A/____/2018.\n\nLe recourant reconnaît que le traitement de cette procédure a effectivement connu quelques\npériodes d’inaction notamment entre juillet et novembre 2016 et qu’il n’avait pas fait montre à\ntoutes les étapes du dossier de toute la diligence nécessaire. Il fait néanmoins valoir que le\nrythme de l’instruction était correct, compte tenu de l’ampleur de cette affaire, qui se déroulait\ndans un contexte tendu entre les parties, et du nombre d’ordonnances qu’il avait rendues\ncumulées à deux jugements incidents et cinq commissions rogatoires diligentées, ce mis en\nparallèle avec la charge globale de travail à laquelle il avait dû faire face à compter du mois de\nnovembre 2017.\n\nIl ressort en effet du journal des procédures qu’entre juillet et novembre 2016, date de\nl’ordonnance de refus de la comparution personnelle requise par les parties, aucun acte\nn’avait été accompli et que le recourant avait statué sur la requête sur expertise huit mois\naprès les dernières conclusions des parties sur ce point, puis quatre, respectivement cinq\nmois, se sont écoulés avant de nouvelles ordonnances sur expertise.\n\n"}