{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2019_2020-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2990051?doc=", "Checksum": "64eb16f71b4f930cf75d0afe8222bc56"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2019_2020-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2020/0000/ACAPJ_000003_2020_CAPJ_1_2019.pdf", "Checksum": "e4b02076ce0057bf0d340e3af71c2952"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "POUVOIR D'APPRÉCIATION;OPPORTUNITÉ;FAUTE DISCIPLINAIRE;PROPORTIONNALITÉ | LPA.61.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:51", "Checksum": "6aeddd75d6cadbacade0169cf219dd77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019\nRegeste:\nPOUVOIR D'APPRÉCIATION;OPPORTUNITÉ;FAUTE DISCIPLINAIRE;PROPORTIONNALITÉ | LPA.61.al2\n\nLes sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte\nqu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute (ATA/888/2018 du 4 septembre\n2018 consid. 6e, avec références à Ulrich HÄFELIN / Georg MÜLLER / Felix UHLMANN,\nAllgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, n. 1515 ;\nJacques DUBEY / Jean Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2249 ;\nThierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1228, p. 417).\n\n3.5.\n\n3.5.1. Le recourant fait valoir les conditions régissant les sanctions disciplinaires des\nmagistrats du pouvoir judiciaire en se fondant sur la loi cantonale genevoise instituant un\nConseil supérieur de la magistrature, du 25 septembre 1997 (aLCSM), qui n’est toutefois plus\nen vigueur. Si la teneur du serment d’entrée en fonction des juges est consacrée à\n\nCAPJ 1_2019\n- 11 -\n\nl’art. 12 LOJ, le magistrat devant en particulier remplir sa charge avec dignité, rigueur,\nassiduité, diligence et humanité, ce que met en évidence le recourant, celui-ci fonde à tort la\nsanction disciplinaire sur l’art. 6 al. 1 aLCSM et non sur l’art. 20 al. 1 LOJ (cf. supra n. 3.3).\n\nL’examen porte, en conclusion, sur ce point, sur la question de savoir si le comportement en\ncause du recourant tombe sous le coup de l’art. 20 LOJ.\n\n3.5.2. L’intimé a retenu que, pour une période postérieure à juin 2016, le recourant a manqué\nà son devoir de diligence dans le traitement de deux procédures de divorce ayant mené aux\nprocédures disciplinaires A/____/2017 et A/____/2018 et, dans la procédure A/____/2017, à\nl’exigence de rigueur dans l’établissement de son rôle individuel, tout en faisant preuve de\ndésinvolture lors de l’instruction des procédures précitées, attitude qui n’est pas non plus\nconforme aux devoirs du magistrat. En revanche, la procédure A/____/2017 a été classée par\nle CSM, ce qui est acquis et ne sera pas examiné plus avant.\n\nPour le comportement du recourant, seule est prise en compte la période postérieure au\nrappel constitué par la décision de l’intimé du 8 juin 2016, laquelle mettait un terme à une\nprocédure disciplinaire et encourageait le recourant, encore relativement novice dans sa\ncharge, à persévérer dans ses efforts d’organisation afin de remédier à la lenteur de\nl’instruction de certaines procédures.\n\nPour sa part, le recourant soutient en substance que l’autorité compétente, pour prononcer\nune sanction à l’encontre d’un magistrat du pouvoir judiciaire pour la violation fautive des\ndevoirs imposés à sa charge, doit respecter les principes généraux du droit administratif et ne\nsanctionner que le magistrat fautif. Or, le recourant reproche à l’intimé d’avoir abusé de son\npouvoir d’appréciation pour décider d’une sanction disciplinaire à son encontre en ne tenant\npas compte de toutes les circonstances pertinentes pour apprécier son comportement. C’est\nainsi à tort que l’intimé aurait retenu une violation fautive de l’obligation de diligence dans le\ntraitement des deux procédures de divorce litigieuses, sanctionnant un retard non fautif et\npleinement excusable au vu des circonstances dans le traitement de ces procédures\ncomplexes, plus particulièrement celle ayant mené à la procédure disciplinaire A/1959/2018,\nl’autre procédure de divorce ayant été instruite, selon le recourant, à un rythme usuel.\n\nL’ensemble des griefs soulevés contre la décision contestée porte en conséquence sur\nl’absence de comportement fautif de la part du recourant, grief qui sera analysé pour chaque\nmanquement pris séparément.\n\n3.5.3. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut\nêtre commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à\nêtre prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur\n(ATA/888/2018 du 4 septembre 2018 consid. 6e ; ATA/729/2016 du 30 août 2016 consid. 8b ;\nATA/808/2015 du 11 août 2015 consid. 5e ; ATA/694/2015 du 30 juin 2015). La faute\ndisciplinaire peut même être commise par méconnaissance d'une règle, méconnaissance qui\ndoit cependant être fautive (Gabriel BOINAY, op. cit., p. 29 n. 55, p. 14).\n\nTout agissement, manquement ou omission, dès lors qu'il est incompatible avec le\ncomportement que l'on est en droit d'attendre de celui qui occupe une fonction ou qui exerce\nune activité soumise au droit disciplinaire, peut engendrer une sanction. La loi ne peut pas\nmentionner toutes les violations possibles des devoirs professionnels ou de fonction. Le\nlégislateur est contraint de recourir à des clauses générales susceptibles de saisir tous les\nagissements et les attitudes qui peuvent constituer des violations de ces devoirs (Gabriel\nBOINAY, op. cit., p. 28 n. 50).\n\nCAPJ 1_2019\n- 12 -\n\nAgit intentionnellement quiconque commet une infraction avec conscience et volonté (art. 12\nal. 2 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [RS 311.0 – CP]). L'auteur agit déjà\nintentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas\noù celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2ème phr., CP ; dol éventuel).\n\nAgit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet une infraction sans\nse rendre compte (négligence inconsciente) ou sans en tenir compte (négligence consciente)\ndes conséquences de son acte, l'imprévoyance étant coupable quand l'auteur n'a pas usé des\nprécautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12\nal. 3 CP), c’est-à-dire sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience\nprofessionnelle (ATF 135 II 86 consid. 4.3).\n\n"}