{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2019_2020-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2990051?doc=", "Checksum": "64eb16f71b4f930cf75d0afe8222bc56"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2019_2020-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2020/0000/ACAPJ_000003_2020_CAPJ_1_2019.pdf", "Checksum": "e4b02076ce0057bf0d340e3af71c2952"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "POUVOIR D'APPRÉCIATION;OPPORTUNITÉ;FAUTE DISCIPLINAIRE;PROPORTIONNALITÉ | LPA.61.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:51", "Checksum": "6aeddd75d6cadbacade0169cf219dd77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019\nRegeste:\nPOUVOIR D'APPRÉCIATION;OPPORTUNITÉ;FAUTE DISCIPLINAIRE;PROPORTIONNALITÉ | LPA.61.al2\n\nLa doctrine traditionnelle distingue deux manières de conférer une marge de manœuvre à\nl'administration dans l'application du droit : la liberté d'appréciation (Ermessen), résultant\nd'une volonté expresse du législateur, et la latitude de jugement (Beurteilungsspielraum),\ndécoulant le plus souvent de l'emploi, dans le texte légal, d'une notion juridique indéterminée\n(unbestimmter Rechtsbegriff). L'interprétation d'une notion juridique indéterminée, autrement\ndit l'interprétation de la loi, est une question de droit (ATAF 2015/9 du 13 mars 2015 consid.\n6.1.). Le juge administratif, qui exerce le contrôle de l'application du droit, peut, en\nconséquence, la revoir entièrement et librement, même s'il s'impose généralement une\ncertaine retenue en rapport avec l'appréciation de l'autorité administrative, notamment lorsque\ncelle-ci est mieux à même d'apprécier la situation en raison de sa proximité de l'affaire, ou\ns'agissant de domaines dans lesquels celle-ci dispose de connaissances techniques\nspéciales (cf. ATAF 2014/26 du 8 octobre 2014 consid. 7.8). Ne se pose pas, à cet égard, la\nquestion de la limitation du contrôle de l'opportunité. En revanche, la liberté d'appréciation\n(également parfois désignée sous la terminologie « pouvoir d'appréciation » ou encore\n« liberté de décision » [Ermessen, parfois Entscheidungsspielraum]) constitue un espace de\nliberté, conféré par le législateur à l'administration, que le juge doit respecter lorsqu'il n'a pas\nle pouvoir de contrôler l'opportunité d'une décision (cf. TANQUEREL, Manuel de droit\nadministratif, 2ème éd. 2018, p. 179 ss ; TANQUEREL, Le contrôle de l'opportunité, in : Le\ncontentieux administratif, 2013, p. 209 ss ; MOOR / FLUCKIGER / MARTENET, Droit\nadministratif, vol. I, 3ème éd. 2012, chap. 4.3.1\np. 735 ss ; TSCHANNEN / ZIMMERLI / MULLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd.\n2014, § 26 n. marg. 3 et 4). Le pouvoir de statuer en opportunité permet à l'autorité\nadministrative de faire des choix dans l'application de la loi (mais pas de l'appliquer ou non) et\nde se déterminer entre plusieurs solutions prévues par le législateur. Une autorité supérieure\npossédant le même pouvoir d'appréciation peut considérer qu'un autre choix est meilleur et\nsubstituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure. Un juge qui n'a pas le pouvoir de\nstatuer en opportunité ne le peut, en revanche, pas. Il ne doit que s'assurer que l'autorité\n\nCAPJ 1_2019\n- 10 -\n\nadministrative a fait usage de son pouvoir d'appréciation, sans abus ni excès (ATAF 2015/9\ndu 13 mars 2015 consid. 6.1.).\n\nEn définitive, l'opportunité, c'est l'espace de liberté qui reste à l'administration une fois que\ncelle-ci a strictement respecté le cadre légal et qu'elle a dûment tenu compte de tous les\nprincipes juridiques qui s'imposent à elle à l'intérieur de ce cadre (TANQUEREL, Manuel de\ndroit administratif, 2018, n. 519, p. 180 ; ATAF 2015/9 du 13 mars 2015 consid. 6.1).\n\nLa distinction entre liberté d'appréciation et latitude de jugement, telles que définies ci-dessus,\nn'est pas toujours aisée. Selon une théorie aujourd'hui dépassée, il s'agirait de savoir si la\nnorme permet une seule et juste solution. Il serait question d'opportunité lorsqu'un choix est\npossible entre deux ou plusieurs solutions potentiellement justes. D'autres auteurs voient un\ncritère de distinction dans le fait que les notions juridiques indéterminées concerneraient l'état\nde fait, alors que le pouvoir de statuer en opportunité, la liberté d'appréciation, aurait trait à la\nconséquence juridique prévue par la norme. Enfin, une doctrine plus récente met en question\nla pertinence de la distinction classique entre liberté d'appréciation et latitude de jugement,\nsoulignant que la question déterminante est, en définitive, uniquement de savoir si l'autorité\ndispose d'un espace de liberté qui lui a été conféré par le législateur et que le juge doit\nrespecter (ATAF 2015/9 du 13 mars 2015 consid. 6.2, avec références jurisprudentielle et\ndoctrinales).\n\n3.2. La juridiction administrative chargée de statuer (sur recours) est liée par les conclusions\ndes parties, mais pas par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA).\n\n3.3. A teneur de l’art. 20 al. 1 LOJ, est passible d’une sanction disciplinaire – soit\nl’avertissement, le blâme, l’amende jusqu’ à CHF 40'000.- ou la destitution – le magistrat qui,\nintentionnellement ou par négligence, viole les devoirs de sa charge, adopte un comportement\nportant atteinte à la dignité de la magistrature ou ne respecte pas les décisions du CSM.\n\n3.4. Le droit disciplinaire se rattache au droit administratif, car la mesure disciplinaire n'a pas\nen premier lieu pour but d'infliger une peine : elle tend au maintien de l'ordre, à l'exercice\ncorrect de l'activité en question et à la préservation de la confiance du public à l'égard des\npersonnes qui l'exercent (ATF 142 II 259 consid. 4.4 ; 108 Ia 230 consid. 2b et 5b / JdT 1984 I\n21 ; arrêt du Tribunal fédéral 1D_15/2007 du 13 décembre 2007\nconsid. 1.1 ; ATA/729/2016 du 30 août 2016 consid. 8a ; ATA/1255/2015 du 24 novembre\n2015 consid. 7b ; ATA/632/2014 du 19 août 2014 consid. 14 ; Gabriel BOINAY, Le droit\ndisciplinaire de la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en\nSuisse romande, in Revue Jurassienne de Jurisprudence [RJJ] 1998, p. 1ss, spéc. 10 s.\nn. 10 ss).\n\n"}