{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2019_2020-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2990051?doc=", "Checksum": "64eb16f71b4f930cf75d0afe8222bc56"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2019_2020-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2020/0000/ACAPJ_000003_2020_CAPJ_1_2019.pdf", "Checksum": "e4b02076ce0057bf0d340e3af71c2952"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "POUVOIR D'APPRÉCIATION;OPPORTUNITÉ;FAUTE DISCIPLINAIRE;PROPORTIONNALITÉ | LPA.61.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:51", "Checksum": "6aeddd75d6cadbacade0169cf219dd77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019\nRegeste:\nPOUVOIR D'APPRÉCIATION;OPPORTUNITÉ;FAUTE DISCIPLINAIRE;PROPORTIONNALITÉ | LPA.61.al2\n\nIl a d’emblée déclaré ne pas avoir examiné dans le détail la dernière dénonciation transmise,\ncar il était trop chargé et se consacrait à son travail de juge. Monsieur A______ contestait le\nreproche d’inaction compte tenu en particulier du nombre d’ordonnances rendues dans cette\nprocédure. Il admettait néanmoins ne pas avoir fait preuve à toutes les étapes du dossier de\ntoute la diligence nécessaire dans cette procédure de grande ampleur, qui se déroulait dans\nun climat tendu, s’ajoutant aux autres procédures dont il avait la charge. Il semblait par\nailleurs avec le recul regretter de ne pas avoir entendu les parties alors qu’elles le requéraient.\nMonsieur A______ admettait n’avoir pas procédé de façon très avisée et qu’il aurait dû être\nplus réactif.\n\nS’agissant de la requête du 27 juillet 2017 tendant au complètement des questions à l’expert,\nil n’y avait pas répondu car il l’avait traitée comme une demande en reconsidération mal\nfondée, étant donné l’absence de circonstances nouvelles.\n\nEn l’état, il attendait la détermination des parties à la suite de la dernière ordonnance rendue\net s’engageait à faire progresser la procédure avec diligence et selon le rythme adéquat.\n\nCAPJ 1_2019\n-7-\n\nS’agissant de la procédure C/____/2012, celle-ci arrivait à son terme, alors que dans la\nprocédure C/_____/2013, il était en attente du retour d’une expertise portant sur différents\nbiens immobiliers et avait été saisi d’une requête de mesures provisionnelles pour laquelle il\navait siégé l’avant-veille. Il n’avait pas reçu de nouvelles protestations des parties sur la\nmanière de conduire ces deux procédures.\n\nSelon la décision du CSM du 5 novembre 2018, l’examen des données concernant la\nprocédure de divorce C/____/2013 résultant du journal des procédures montre que, de 2013 à\nl’été 2016, la procédure a connu des délais de traitement corrects, étant donné les avances\nde frais requises et les différents recours formés. Entre juillet et novembre 2016, date de\nl’ordonnance de refus de la comparution personnelle requise par les parties, aucun acte n’a\nété accompli. Il a été statué sur la requête d’expertise huit mois après les dernières\nconclusions des parties sur ce point, puis quatre, respectivement cinq mois, se sont écoulés\navant de nouvelles ordonnances sur expertise.\n\n8. Par décision du 5 novembre 2018, notifiée au recourant le 14 décembre 2018, le CSM a\nconfirmé la jonction des procédures disciplinaires A/____/2017, A/____/2017, A/____/2017 et\nA/____/2018, a constaté des manquements disciplinaires de la part de Monsieur A______ et\nprononcé un avertissement à son égard.\n\nEn substance, si le CSM n’a pas retenu de manquements dans la procédure A/____/2017, il a\nretenu que, pour une période postérieure à juin 2016, Monsieur A______ a manqué à son\ndevoir de diligence dans le traitement des procédures A/____/2017 et A/____/2018. Dans la\nprocédure A/____/2017, le CSM a retenu que le juge a manqué à l’exigence de rigueur dans\nl’établissement de son rôle individuel. Enfin, le CSM a estimé que Monsieur A______ avait fait\npreuve de désinvolture lors de l’instruction des procédures précitées, attitude qui n’est pas\nnon plus conforme aux devoirs du magistrat. Par ailleurs, les efforts que le magistrat avait\nannoncés, en particulier à la clôture de la procédure disciplinaire CSM/__/2016, ne s’étaient\npas traduits dans la réalité.\n\n9. Les dénonciateurs dans les procédures précitées ont été avertis de la suite qui a été\ndonnée à leur dénonciation.\n\n10. Par acte du 29 janvier 2019, Monsieur A______ a recouru contre la décision du\n5 novembre 2018 du CSM, dont il a sollicité l’annulation.\n\nIl a fait valoir en substance une violation du droit d’être entendu, sous deux angles.\n\nTout d’abord, le CSM retenait des manquements aux devoirs de diligence et de rigueur sans\ndésigner les faits qui les fonderaient, en relevant que certains, sans les désigner, étaient\nrelativement bénins. Le CSM retenait également que ces manquements, sans les décrire,\ncompliquaient à l’excès, voire freinaient grandement les procédures. La décision du\n5 novembre 2018 était ainsi incompréhensible. Ensuite, Monsieur A______ dénonçait ne pas\navoir été invité à se déterminer sur la jonction des procédures et ne pas avoir été informé de\nl’existence de la décision de jonction du 18 juin 2018, malgré son importance.\n\n11. Le 5 mars 2018, sur invitation de la Cour, le recourant a complété son recours, sous la\nplume de son avocat.\n\nEn substance, le recourant ne contestait pas les faits retenus dans la décision, moyennant\nquelques précisions. Il reprochait un abus du pouvoir d’appréciation dans la décision\n\nCAPJ 1_2019\n-8-\n\nentreprise et précisait ses conclusions dans le sens d’une annulation de la décision du\n5 novembre 2018 du CSM.\n\nL’argumentation du recourant sera examinée ci-après dans la mesure utile.\n\n12. Le 22 mai 2019, le CSM a indiqué persister dans les considérants de la décision\nentreprise, rappelant que Monsieur A______ avait été informé, le 27 juin 2018, de la décision\nde jonction des procédures disciplinaires en cours le concernant.\n\n13. Le 28 juin 2019, sous la plume de son conseil, le recourant a persisté dans les\ndéveloppements et conclusions de son recours du 29 janvier 2019 et de ses observations du\n5 mars 2019.\n\n14. Le 28 octobre 2019, s’est tenue une audience de comparution personnelle du recourant.\n\nIl ressort du procès-verbal de cette audience notamment les faits suivants :\n\n"}