{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2019_2020-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2990051?doc=", "Checksum": "64eb16f71b4f930cf75d0afe8222bc56"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2019_2020-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2020/0000/ACAPJ_000003_2020_CAPJ_1_2019.pdf", "Checksum": "e4b02076ce0057bf0d340e3af71c2952"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "POUVOIR D'APPRÉCIATION;OPPORTUNITÉ;FAUTE DISCIPLINAIRE;PROPORTIONNALITÉ | LPA.61.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:51", "Checksum": "6aeddd75d6cadbacade0169cf219dd77", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.08.2020 CAPJ/1/2019\nRegeste:\nPOUVOIR D'APPRÉCIATION;OPPORTUNITÉ;FAUTE DISCIPLINAIRE;PROPORTIONNALITÉ | LPA.61.al2\n\nIl a expliqué qu’à l’audience du 24 novembre 2017 d’audition de témoins, Maître B______\navait fait preuve d’emblée d’agressivité. Il ne se rappelait pas les phrases qui lui étaient\nreprochées, mais, agacé, avoir répondu : « Ce n’est pas la procédure qui m’ennuie… », alors\nque Maître B______ lui avait dit : « Monsieur le Président, cette procédure vous ennuie ».\nTout en sachant que le juge doit se contenir durant une audience, il estimait possible\nd’exprimer son agacement.\n\nLe magistrat a reconnu lors de cette audition qu’il avait indiqué par manque d’attention dans\nsa détermination écrite du 22 février 2018 que les griefs formulés à son encontre étaient « de\nnature appellatoire », alors que cela n’avait pas de sens.\n\nPar courrier parvenu au CSM le 1er juin 2018, Maître B______ demandait de lui indiquer l’état\nd’avancement de la procédure disciplinaire et de pouvoir la consulter, ce qui lui a été refusé\nen date du 12 juin 2018, à défaut d’être partie à la procédure.\n\nLe 5 juillet 2018, Maître B______ a transmis au CSM copie de l’ordonnance de la délégation\ndu Tribunal civil du 26 avril 2018 rejetant la requête en récusation formée par son mandant à\nl’encontre du magistrat, ainsi qu’une copie du recours y relatif du 14 mai 2018 déposé à la\nCour de justice. Il se plaignait à nouveau de lenteur dans la procédure, la cause n’étant pas\nen état d’être jugée.\n\n4. Le 17 juillet 2017 Maître C______ a adressé au CSM une dénonciation à l’encontre de\nMonsieur A______, au nom et pour le compte de son mandant dans\n\nCAPJ 1_2019\n-4-\n\nla procédure de divorce C/___/2012, pour des griefs de lenteur ainsi que de négligence grave\net préjudiciable aux intérêts supérieurs des enfants mineurs. Elle faisait valoir, en résumé, les\ngriefs suivants.\n\nPar jugement partiel du 19 août 2015, le Tribunal de première instance avait ordonné la\nliquidation du régime matrimonial des parties, leur seul bien consistant en un immeuble dont\nla vente était ordonnée. L’exécution de ce jugement impliquait en conséquence d’ordonner la\nvente aux enchères publiques de la parcelle dont les parties étaient copropriétaires. Jusqu’à\nl’ordonnance du 20 juin 2017 nommant un notaire afin de procéder à la vente, le juge n’avait\nentrepris aucune démarche dans ce sens. De surcroît, par ordonnance du 20 juin 2017,\nstatuant sur mesures provisionnelles, le juge avait déclaré irrecevable la conclusion de son\nmandant tendant à l’attribution en sa faveur de la garde de sa fille cadette, alors qu’il ressortait\nd’une décision prise le 22 mai 2017 par la chambre de surveillance de la Cour de justice qu’il\nétait compétent. Un appel était pendant contre l’ordonnance du 20 juin 2017. Son mandant\navait perdu toute confiance en la justice et considérait que le magistrat était partial.\n\nLe CSM a ouvert une procédure disciplinaire A/____/2017 à l’encontre de Monsieur A______\npour ces faits.\n\nLe 12 octobre 2017, le magistrat en a été informé et, le 23 novembre 2017, la souscommission a procédé à son audition.\n\nEn substance, Monsieur A______ a contesté les reproches qui lui étaient adressés, la\ndénonciation ayant pour but de créer un cas de récusation, alors qu’il n’avait aucun parti pris\ndans cette affaire. Il ne suffisait pas de désigner un notaire pour exécuter la décision de la\nvente de l’immeuble mais il fallait prévoir que celle-ci se fasse « à tout prix ». Le magistrat\navait acheminé les parties à s’exprimer sur ce point, accordé les prolongations de délai\nrequises, et fixé une audience de comparution personnelle le 24 avril 2017. S’agissant du sort\ndes enfants mineurs, il estimait avoir agi conformément à la loi et de façon diligente. La\nprocédure parallèle devant les autorités de protection lui était connue, mais il ne pouvait pas\ntenir compte de la décision de la chambre de surveillance, contre laquelle par ailleurs un\nrecours au Tribunal fédéral était encore possible. L’aînée était proche de la majorité,\ndésormais atteinte, et la cadette était de fait auprès de son père, de sorte qu’il n’y avait pas\nd’atteinte à leurs intérêts.\n\n5. Lors de sa séance du 25 septembre 2017 consacrée au contrôle semestriel au 30 juin\n2017, le CSM a constaté certaines imprécisions et irrégularités dans la fiche individuelle\nétablie par Monsieur A______.\n\nLa liste des procédures que ce dernier avait transmise aux fins dudit contrôle, faisant état des\nprocédures au 7 août 2017, différait de la liste des procédures établies par le greffe du\nTribunal civil, faisant état des procédures au 30 juin 2017. Le magistrat ayant rendu plusieurs\njugements entre ces deux dates, le nombre total de procédures au rôle sur sa propre liste était\nplus bas, soit 76 procédures faillites/concordats et non 155.\n\nLe CSM a ouvert une procédure disciplinaire A/____/2017 à l’encontre de Monsieur A______\npour ces faits.\n\nLe 12 octobre 2017, le magistrat en a été informé et, le 23 novembre 2017, la souscommission a procédé à son audition.\n\nEn substance, Monsieur A______ a confirmé avoir établi le chiffre indiqué dans sa fiche\nindividuelle concernant les procédures faillites/concordats sur la base d’une liste qu’il\n\nCAPJ 1_2019\n-5-\n\navait extraite le 7 août 2017, en pensant indiquer le chiffre exact à la date du contrôle du\n30 juin 2017. Il précisait avoir reçu la feuille récapitulative établie par le greffe indiquant\n155 procédures, chiffre qui lui paraissait toutefois erroné.\n\n"}