Le fait que l'art. 21, al. 3 LPAC parle de proposition de mesures de développement et de réinsertion n'empêchait pas le Secrétaire général de statuer par voie de décision sur ces mesures. Le délai pour accepter ou refuser une mesure de reclassement prévu à l'art. 46A, al. 4 RPAC appliqué par analogie concernait uniquement les reclassements à un autre poste proposé. Par ailleurs, il était dans l'intérêt du Secrétaire général, pour des motifs organisationnels, de rendre une décision immédiatement exécutoire. Madame A______ ne démontrait, quant à elle, aucun intérêt digne de protection à s'opposer à la prise de cette décision et à son caractère immédiatement exécutoire.