La décision avait été prise, en application de l'art. 21, al. 3, phr. 3 LPAC, étant relevé qu'elle précisait l'existence d'un motif fondé au sens de l'art. 22 LPAC et l'impossibilité de procéder au reclassement de Madame A______ au sein du Pouvoir judiciaire ; une décision de résiliation des rapports de service lui serait notifiée à l'issue des périodes de protection résultant de ses différents arrêts de travail. Compte tenu de l'incapacité de travail partielle de Madame A______, il se justifiait de mettre en œuvre sans attendre les mesures de reclassement envisagées, afin que cette dernière puisse immédiatement se consacrer à la recherche d'un nouvel emploi.