14. Le 22 février 2018, sous la plume de son conseil, le Secrétaire général a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours. Si la décision devait être qualifiée d'incidente, comme le soutenait la recourante, le recours serait irrecevable, faute de préjudicie irréparable ou de possibilité de conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Admettre la demande de restitution de l'effet suspensif reviendrait donc à suspendre provisoirement les effets juridiques d'une décision contre laquelle le recours serait irrecevable.