Sur le fond, le Secrétaire général n'avait pas la compétence de prononcer la libération de la recourante, cette mesure s'assimilant à une suspension provisoire pour enquête au sens de l'art. 28, al. 1 LPAC, laquelle relevait de la compétence non délégable de la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire. Subsidiairement, la loi ne permettait pas d'imposer unilatéralement des mesures de développement et de réinsertion professionnels. Par ailleurs, contrairement à ce que laissaient entendre les voies de droit indiquées sur la décision attaquée, il s'agirait d'une décision incidente.