permettre à la recourante de chercher du travail. Or, selon la recourante, le Secrétaire général ne pouvait se prévaloir, contre le gré de la principale intéressée, d'un intérêt privé que cette dernière estimait au contraire gravement lésé par cette décision. Il ne pouvait, en effet, ignorer qu'en demandant à la recourante de quitter ses fonctions immédiatement et en coupant les accès à sa correspondance informatique, il donnait à penser que la recourante faisait l'objet d'une procédure disciplinaire et nuisait ainsi à son image.