{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-03-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2018_2018-03-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984202?doc=", "Checksum": "b3f573e3f0a7286c4ed525484c808038"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2018_2018-03-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000001_2018_CAPJ_1_2018_1.pdf", "Checksum": "0caa52cfa218fd7dd728862461eeb1bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.03.2018 CAPJ/1/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.03.2018 CAPJ/1/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.03.2018 CAPJ/1/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;EMPLOYÉ PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF | LPA.66"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:33:05", "Checksum": "20eed05be01980482ac6c213b839386d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.03.2018 CAPJ/1/2018\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;EMPLOYÉ PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF | LPA.66\n\nAccéder à la demande de restitution de l'effet suspensif de l'intéressée équivaudrait à\nanticiper sur le résultat de l’instruction de son recours, dans la mesure où cette prétention se\nconfond avec la conclusion au fond, qui tend à sa réintégration, ce qu'exclut la jurisprudence\nrappelée ci-dessus.\n\nAu surplus, le fait qu'il y ait des tensions au sein du service K______ n'est pas véritablement\ncontesté ; le fait que celles-ci soient attribuables à Madame A______ et, le cas échéant, la\nquestion de savoir qui en serait responsable demeurent contestés. Il en découle toutefois que\nle retour Madame A______ sur son lieu de travail pourrait nuire au bon fonctionnement de ce\nservice.\n\nUne pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public du Pouvoir judiciaire au bon\nfonctionnement de ses services par rapport à l'intérêt privé de la recourante à pouvoir\ntravailler et éviter d'éventuelles interrogations des membres du service et de son réseau\nprofessionnel jusqu'à droit jugé au fond, conduit à retenir que le second doit céder le pas au\npremier.\n\nEnfin, le Secrétaire général a libéré Madame A______ de son obligation de travailler, à\ncompter du 19 janvier 2018. Cette libération n'a toutefois pas supprimé le droit au traitement\nde la recourante.\n\nCela revient à dire que, sur le plan financier, la recourante est à même de faire face à ses\nobligations financières comme par le passé. Il n'y a, dans cette mesure, aucune urgence qui\ncommanderait de restituer l'effet suspensif. La recourante ne le prétend d'ailleurs, à juste titre,\npas.\n\n8. Au vu de ce qui précède, la restitution de l'effet suspensif sera refusée, le sort des frais au\nfond et la recevabilité du recours étant réservés jusqu'à droit jugé.\n\nCAPJ 1_2018\n-7-\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE :\n\n- rejette la requête en restitution de l’effet suspensif du recours interjeté le 29 janvier 2018 par\nMadame A______ contre la décision prise le 19 janvier 2018 par le Secrétaire général du\nPouvoir judiciaire ;\n\n- réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;\n\n- dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin\n2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de\ndroit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de\npreuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant,\ninvoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;\n\n- communique la présente décision, en copie, à Me Christian DANDRÈS, avocat de la\nrecourante, ainsi qu'à Me Christian BRUCHEZ, avocat du Secrétaire général du Pouvoir\njudiciaire.\n\nLe Vice-président :\n\nMatteo PEDRAZZINI\n\nGenève, le 19 mars 2018 La greffière :\n\nSonia NAINA\n\nCAPJ 1_2018\n"}