{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-03-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2018_2018-03-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984202?doc=", "Checksum": "b3f573e3f0a7286c4ed525484c808038"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2018_2018-03-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000001_2018_CAPJ_1_2018_1.pdf", "Checksum": "0caa52cfa218fd7dd728862461eeb1bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.03.2018 CAPJ/1/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.03.2018 CAPJ/1/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.03.2018 CAPJ/1/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;EMPLOYÉ PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF | LPA.66"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:33:05", "Checksum": "20eed05be01980482ac6c213b839386d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.03.2018 CAPJ/1/2018\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;EMPLOYÉ PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF | LPA.66\n\nPar ailleurs, il était dans l'intérêt du Secrétaire général, pour des motifs organisationnels, de\nrendre une décision immédiatement exécutoire. Madame A______ ne démontrait, quant à elle,\naucun intérêt digne de protection à s'opposer à la prise de cette décision et à son caractère\nimmédiatement exécutoire.\n\nCAPJ 1_2018\n-5-\n\n15. Le 12 mars 2018, sous la plume de son conseil, Madame A______ a répliqué sur effet\nsuspensif.\n\nEn premier lieu, elle a exposé ses doutes quant à la capacité du Secrétaire général à\nreprésenter la partie intimée dans le cadre de la présente procédure.\n\nPuis, elle a réitéré ses arguments et ajoutant que la décision querellée ne mentionnait aucun\nintérêt public et qu'elle portait gravement atteinte à son avenir professionnel. Quant aux motifs\norganisationnels invoqués dans le mémoire de réponse, ils n'étaient pas mis en péril par sa\nprésence sur son lieu de travail, laquelle pourrait au contraire s'avérer utile, notamment pour\nopérer la passation des dossiers les plus importants.\n\nPar ailleurs, la libération de l'obligation de travailler de la recourante nuisait, en véhiculant\nselon elle une mauvaise image, à sa capacité à activer son réseau personnel et professionnel,\nréseau déterminant pour l'obtention d'un nouvel emploi.\n\nAu vu de ce qui précède, la décision litigieuse était susceptible de causer à Madame A______\nun préjudice irréparable.\n\n16. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.\n\nConsidérant, en droit, que :\n\n1. Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985\n(LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que\nl’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ;\ntoutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de\nrecours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou\nrestituer l’effet suspensif (al. 3).\n\n2. Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le\nprésident, le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 21, al. 2\nLPA et art. 5, al. 1 du règlement de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire, du 26 septembre\n2014 (RCAPJ - E 2 05.48)).\n\n3. Selon la jurisprudence constante, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles\ncompte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der\nSuspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard\nWALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont\nlégitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la\nsauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/29/2018 du 15 janvier 2018\nconsid. 3 ; ATA/59/2017 du 24 janvier 2017 consid. 4 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016\nconsid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2).\n\nElles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une\ncondamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée\nillusoire la portée du procès au fond (arrêts précités ; ATA/1169/2017 du 8 août 2017, consid.\n3 ; ATA/1071/2017 du 7 juillet 2017 consid. 8 ; ATA/626/2016 du 19 juillet 2016 consid. 10).\nAinsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une\nmesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une\nmesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265).\n\n4. L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les\nordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149\nconsid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405).\n\nCAPJ 1_2018\n-6-\n\n5. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit\nexaminer si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus\nimportantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir\nd'appréciation, qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est\nsubordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé\nprépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du\nTribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).\n\nUn dommage psychologique ou d'image résultant du fait de la libération de travailler, de la\nsuspension provisoire ou de la résiliation des rapports de service ne saurait à lui seul justifier\nla réintégration à titre provisoire (ATA/29/2018 du 15 janvier 2018 consid. 7 ; ATA/443/2016\ndu 26 mai 2016 consid. 6 ; ATA/1383/2015 du 23 décembre 2015 consid. 2).\n\n6. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de\nrecours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer\nsur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).\n\n7. En l’espèce, les questions de savoir si le recours est recevable, si la décision attaquée a\nété prononcée par une autorité incompétente, si la décision est infondée ou si l'intimé a le\npouvoir de représenter valablement dans le cadre de la présente procédure n'ont pas à être\ntranchées à ce stade, pour les motifs qui suivent.\n\n"}