{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-03-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2018_2018-03-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984202?doc=", "Checksum": "b3f573e3f0a7286c4ed525484c808038"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2018_2018-03-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000001_2018_CAPJ_1_2018_1.pdf", "Checksum": "0caa52cfa218fd7dd728862461eeb1bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.03.2018 CAPJ/1/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.03.2018 CAPJ/1/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.03.2018 CAPJ/1/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;EMPLOYÉ PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF | LPA.66"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:33:05", "Checksum": "20eed05be01980482ac6c213b839386d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.03.2018 CAPJ/1/2018\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;EMPLOYÉ PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF | LPA.66\n\nPar ailleurs, un projet de certificat de travail lui était transmis.\n\n9. Par courrier du 30 novembre 2017, sous la plume de Maître Christian DANDRÈS,\nMadame A______ a informé le Secrétaire général qu'elle serait apte à reprendre son travail,\ndès le lendemain, à un taux de 50%.\n\n10. Par courrier du 12 décembre 2017, sous la plume de ses conseils, Madame A______ a\nréitéré sa demande de maintien à son poste de travail actuel et formulé quelques observations\nsur le certificat de travail. Elle ne s'est pas prononcée sur les mesures de développement et de\nréinsertion professionnels proposées mais a demandé un nouvel entretien.\n\n11. Dès le 5 février 2018, Madame A______ s'est retrouvée en incapacité de travail à 70%\npour cause de maladie.\n\n12. Le 19 janvier 2018, le Secrétaire général a notifié à Madame A______ une décision la\nlibérant définitivement et totalement de son obligation de travailler dès le mardi 23 janvier 2018\npour lui permettre de se consacrer à la recherche d'un nouvel emploi. Cette décision prévoit\négalement la prise en charge par le Pouvoir judiciaire des mesures d'outplacement ou de\nformation auprès d'un ou plusieurs prestataires du choix de Madame A______, pour un\nmontant maximal total de CHF 7'000.- sur présentation des factures avant le 31 décembre\n2018, ainsi que la disponibilité du Secrétaire général pour intervenir auprès de la direction\ngénérale de l'office du personnel de l'Etat ou auprès des directions des ressources humaines\nd'autres institutions du grand Etat, en les invitant à examiner les possibilités d'engagement de\nMadame A______. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.\n\n13. Par acte posté le 29 janvier 2018, Madame A______ a recouru, sous la plume de son\nconseil, auprès de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire, contre la décision précitée, concluant\npréalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, principalement à la constatation\nde la nullité de la décision et subsidiairement à l'annulation de celle-ci.\n\nA l'appui de sa demande de restitution de l'effet suspensif, la recourante faisait valoir que sa\nlibération de l'obligation de travailler par le Secrétaire général était justifiée par la volonté de\n\nCAPJ 1_2018\n-4-\n\npermettre à la recourante de chercher du travail. Or, selon la recourante, le Secrétaire général\nne pouvait se prévaloir, contre le gré de la principale intéressée, d'un intérêt privé que cette\ndernière estimait au contraire gravement lésé par cette décision. Il ne pouvait, en effet, ignorer\nqu'en demandant à la recourante de quitter ses fonctions immédiatement et en coupant les\naccès à sa correspondance informatique, il donnait à penser que la recourante faisait l'objet\nd'une procédure disciplinaire et nuisait ainsi à son image.\n\nSur le fond, le Secrétaire général n'avait pas la compétence de prononcer la libération de la\nrecourante, cette mesure s'assimilant à une suspension provisoire pour enquête au sens de\nl'art. 28, al. 1 LPAC, laquelle relevait de la compétence non délégable de la Commission de\ngestion du Pouvoir judiciaire. Subsidiairement, la loi ne permettait pas d'imposer\nunilatéralement des mesures de développement et de réinsertion professionnels.\n\nPar ailleurs, contrairement à ce que laissaient entendre les voies de droit indiquées sur la\ndécision attaquée, il s'agirait d'une décision incidente.\n\n14. Le 22 février 2018, sous la plume de son conseil, le Secrétaire général a conclu au rejet de\nla demande de restitution de l'effet suspensif au recours.\n\nSi la décision devait être qualifiée d'incidente, comme le soutenait la recourante, le recours\nserait irrecevable, faute de préjudicie irréparable ou de possibilité de conduire immédiatement\nà une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.\nAdmettre la demande de restitution de l'effet suspensif reviendrait donc à suspendre\nprovisoirement les effets juridiques d'une décision contre laquelle le recours serait irrecevable.\n\nEt, même si le recours était recevable, la décision attaquée ne pourrait être considérée comme\nnulle ni être annulée.\n\nEn effet, le Secrétaire général était au bénéfice d'une délégation de compétence de la\nCommission de gestion du Pouvoir judiciaire du pouvoir hiérarchique, en vertu de l'art. 52, al. 1\nde la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), et confirmée\nexpressément par décision du 15 septembre 2016 pour tout ce qui touche aux droits et\nobligations des membres du personnel du Pouvoir judiciaire excepté en matière d'enquête\nadministrative et de sanctions disciplinaires.\n\nLa décision avait été prise, en application de l'art. 21, al. 3, phr. 3 LPAC, étant relevé qu'elle\nprécisait l'existence d'un motif fondé au sens de l'art. 22 LPAC et l'impossibilité de procéder au\nreclassement de Madame A______ au sein du Pouvoir judiciaire ; une décision de résiliation\ndes rapports de service lui serait notifiée à l'issue des périodes de protection résultant de ses\ndifférents arrêts de travail. Compte tenu de l'incapacité de travail partielle de\nMadame A______, il se justifiait de mettre en œuvre sans attendre les mesures de\nreclassement envisagées, afin que cette dernière puisse immédiatement se consacrer à la\nrecherche d'un nouvel emploi.\n\nLe fait que l'art. 21, al. 3 LPAC parle de proposition de mesures de développement et de\nréinsertion n'empêchait pas le Secrétaire général de statuer par voie de décision sur ces\nmesures. Le délai pour accepter ou refuser une mesure de reclassement prévu à l'art. 46A,\nal. 4 RPAC appliqué par analogie concernait uniquement les reclassements à un autre poste\nproposé.\n\n"}