{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-03-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2018_2018-03-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984202?doc=", "Checksum": "b3f573e3f0a7286c4ed525484c808038"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2018_2018-03-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000001_2018_CAPJ_1_2018_1.pdf", "Checksum": "0caa52cfa218fd7dd728862461eeb1bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.03.2018 CAPJ/1/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.03.2018 CAPJ/1/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.03.2018 CAPJ/1/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;EMPLOYÉ PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF | LPA.66"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:33:05", "Checksum": "20eed05be01980482ac6c213b839386d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 19.03.2018 CAPJ/1/2018\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;EMPLOYÉ PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF | LPA.66\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nDécision du 19 mars 2018\nsur effet suspensif\nCause : CAPJ 1_2018\n\nMadame A______, recourante\nreprésentée par Me Christian DANDRÈS, avocat\n\ncontre\n\nSECRETAIRE GENERAL DU POUVOIR JUDICIAIRE, intimé\nreprésenté par Me Christian BRUCHEZ, avocat\n-2-\n\nAttendu, en fait, que :\n\n1. Madame A______ (ci-après : « Madame A______ » ou « la recourante »), née le ______\n1970, a été engagée au Pouvoir judiciaire dès le 15 septembre 2014, en qualité de ______.\n\n2. Le 18 septembre 2017 à 11h, a eu lieu un entretien de service de Madame A______, en\nprésence de Monsieur J______, Secrétaire général du Pouvoir judiciaire (ci-après : « le\nSecrétaire général » ou « l'intimé »), Maître Christian BRUCHEZ, avocat pour le Pouvoir\njudiciaire, Madame B______, adjointe administrative, ainsi que Maîtres Christian DANDRÈS et\nDamien CHERVAZ, avocats pour Madame A______.\n\nCet entretien visait à entendre Madame A______ « au sujet de l'insuffisance de [ses]\nprestations et de [son] inaptitude à remplir les exigences de [son] poste, notamment dans la\ngestion du personnel du service K______ et dans [son] interaction avec les directeurs de\njuridiction, les membres de l'état-major et le [Secrétaire général], respectivement au sujet de\nl'impact de celles-ci sur le climat de travail, la cohésion de l'équipe de direction, son bon\nfonctionnement et le rapport de confiance liant [Madame A______] à plusieurs de [ses]\ninterlocuteurs et au [Secrétaire général] » (Convocation du 28 août 2018 de Monsieur J______.\nLa situation exposée était susceptible de conduire à la résiliation des rapports de service.\n\n3. Par courrier du 25 septembre 2017, le Secrétaire général a transmis le procès-verbal de\nl'entretien du 18 septembre 2017, en invitant Madame A______ à se déterminer également, de\nmanière subsidiaire, sur d'éventuelles mesures de développement et de réinsertion\nprofessionnels ou sur un éventuel reclassement.\n\n4. Par courrier du 9 octobre 2017 au Procureur général, sous la plume de ses conseils,\nMadame A______ a répondu aux reproches formulés le 18 septembre 2017 à son égard. En\nsubstance, tout en reconnaissant notamment que le fonctionnement du service K______ n'était\npas optimal et qu'il existait des tensions en son sein, Madame A______ a rejeté tout grief\nd'insuffisance de prestations et d'inaptitude à remplir les exigences de son poste.\n\nLe Procureur général a transmis le courrier au Secrétaire général, en charge de la procédure\nconcernée, ce qu'il a confirmé à Madame A______ par courrier du 13 octobre 2017.\n\n5. Par courrier du 13 octobre 2017, le Secrétaire général a informé Madame A______ que les\nobservations qu'elle avait formulées ne lui permettaient pas de modifier son appréciation de la\nsituation et qu'il considérait, dès lors, que les éléments constitutifs d'un motif fondé de\nrésiliation des rapports de service étaient réalisés. Aucun poste vacant au sein du Pouvoir\njudiciaire ne lui semblait pouvoir entrer en considération pour un reclassement, de sorte que\nMadame A______ était à nouveau invitée à lui faire part de sa détermination quant à\nd'éventuelles mesures de développement et de réinsertion professionnels.\n\n6. Par courrier du 26 octobre 2017, sous la plume de ses conseils, tout en maintenant sa\nposition par rapport aux reproches formulés, Madame A______ a sollicité, à titre de mesure de\nreclassement, le maintien dans sa fonction le temps nécessaire à l'achèvement de cinq grands\nprojets dont elle avait la charge. De même, elle sollicitait un excellent certificat de travail\nintermédiaire, au besoin et à sa demande d'être autorisée à effectuer toute démarche destinée\nà la poursuite de sa carrière professionnelle sur ses heures de travail et, enfin, la mise à sa\ndisposition de moyens destinés à l'engagement de services d'une entreprise d'outplacement.\n\n7. Dès le 26 octobre 2017, Madame A______ a été en incapacité de travail à 100%, pour motif\nd'accident.\n\nCAPJ 1_2018\n-3-\n\n8. Par courrier du 29 novembre 2017, le Secrétaire général a répondu qu'au vu des\nmanquements mis en évidence lors de l'entretien de service, il ne pouvait accéder à la\ndemande de Madame A______ d'être maintenue dans ses fonctions jusqu'au terme de\ndifférents projets, proposition qui ne pouvait en toute hypothèse être considérée comme une\nmesure de reclassement au sens de l'art. 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de\nl’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du\n4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), et de l'art. 46A de son règlement d'application, du 24 février\n1999 (RPAC - B 5 05.01), appliqué par analogie. Il se confirmait donc qu'un reclassement\nn'était pas envisageable.\n\nAinsi, il proposait trois mesures de développement et de réinsertion professionnels :\n\n1. libération complète de l'obligation de travailler de Madame A______, afin de laisser le\ntemps nécessaire à ses démarches en vue de trouver un nouvel emploi ;\n\n2. disponibilité du Secrétaire général pour intervenir auprès de la direction générale de\nl'office du personnel de l'Etat ou auprès des directions des ressources humaines\nd'autres institutions du grand Etat, en les invitant à examiner les possibilités\nd'engagement de Madame A______ ;\n\n3. financement de mesures de formation et/ou d'outplacement à concurrence d'un montant\nde CHF 7'000.-.\n\n"}