la pratique est la même pour les professeurs de la faculté de droit, qui ne sont évidemment pas habilités à se prévaloir du nom de l’université quand ils établissent des avis de droit privés à l’intention d’un plaideur. Une telle consultation a la même force probante qu’un mémoire déposé en justice par ce même plaideur, même si la solidité et la force de persuasion de l’argumentation et la réputation du sérieux scientifique de son auteur peuvent lui conférer un certain poids.