Lors de son audition par le CSM, A______ a concédé avoir peut-être sous-évalué le nombre de fiches non tirées du carton, soulignant que le chiffre indiqué procédait d’une simple estimation. L’audition du greffier G______ n’a pas permis d’établir le nombre exact de fiches écartées. Il ne s’agit là à l’évidence pas d’éléments de preuve démontrant le nombre réel de fiches écartées. Aucune autre personne n’a été entendue. Le seul argument retenu par le CSM à l’appui de son blâme pour mensonge est la très faible probabilité statistique que le jury tel que tiré aurait pu être issu d’un tirage au sort respectant la procédure décrite par A______.