D’une part, le tirage au sort se faisait sur la base de listes qui ne représentaient nullement une image sociologiquement fidèle de la population genevoise et de la répartition statistique des professions exercées. D’autre part, la loi elle-même prévoyait une exception à la désignation des jurés par le tirage au sort, chargeant, à l’art. 271 al. 2 aCPPGe, le président de compléter la liste en désignant d’office des jurés lorsque le nombre des jurés tirés au sort était devenu insuffisant du fait que trop de noms avaient dû être rayés pour les causes énumérées à l’art. 270 aCPPGe.