Il ne fait aucun doute qu’au regard de l’art. 249 al. 1 aCPPGe, l’opération précise qui devait se dérouler le 25 mai 2010 était un tirage au sort, par quoi on entend un processus de désignation « à l’aveugle », et que l’opération effective ne satisfaisait pas à ce critère. Il ressort cependant de la première décision sur récusation de la Cour de justice du 31 août 2010 que cette manière de faire était conforme à la pratique « en usage depuis plusieurs législatures pour le tirage au sort des jurys de Cour correctionnelle et de Cour d’assises ».