La sanction prononcée dans le cas d’espèce est un blâme. La définition de cette sanction n’a pas été modifiée. Les motifs pour lesquels elle peut être prononcée ont toutefois été retouchés, dans le sens que l’ancien droit prévoyait un blâme en cas de faute dans l’exercice de la charge ou de comportement portant atteinte à la dignité de la magistrature, alors que le nouveau droit mentionne « le magistrat qui, intentionnellement ou par négligence, viole les devoirs de sa charge, adopte un comportement portant atteinte à la dignité de la magistrature […] ».