Art. 20 Sanctions disciplinaire 1 Le magistrat qui, intentionnellement ou par négligence, viole les devoirs de sa charge, adopte un comportement portant atteinte à la dignité de la magistrature ou ne respecte pas les décisions du conseil est passible des sanctions disciplinaires suivantes : a) l’avertissement; b) le blâme; c) l’amende jusqu’à 40 000 F; d) la destitution. 2