La non-rétroactivité, assortie du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), est applicable par analogie aux sanctions disciplinaires (ATF 130 II 270, 273 s. ; U. Marti / R. Petry, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives genevoise, RDAF 3/2007, 227 ss, p. 232 s. ; T. Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurich, 2011, N 1226). Le principe de la lex mitior suppose que l’on compare de manière concrète les résultats auxquels aboutit l’application de l’ancien et du nouveau droit, afin de retenir la solution la plus clémente.