- peut être formé « pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation » (art. 61, al. 1, litt. a LPA) et « pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents » (article 61, al. 1, litt. b LPA). Cela ne signifie pas pour autant que la marge d’appréciation de la CAPJ se limite à l’arbitraire. En effet, cette instance a été voulue par le législateur afin de garantir un contrôle judiciaire de dernière instance cantonale aux plaideurs directement touchés par une décision du Conseil supérieur de la magistrature, et qui ont un intérêt personnel digne de protection à ce contrôle (PL 10253