il est vrai que l’intéressé a déclaré avoir volontairement écarté certaines fiches, ce qui, à la lecture de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 octobre 2010, était suffisant pour que le plénum de la Cour de justice prononce sa récusation, le CSM a acquis la conviction que les mensonges de l’intéressé portaient sur des éléments qui tendaient à assurer le bon déroulement du procès qu’il devait présider, sans désir de favoriser l’une ou l’autre des parties. De plus, les dispositions légales alors en vigueur l’autorisaient, si le nombre de jurés était insuffisant lors de l’ouverture du procès, à désigner d’office ces derniers (art.