Par décision du 3 novembre 2010, le plenum de la Cour de justice, relevant que le tirage au sort n’avait pas respecté la loi du hasard et contrevenait dès lors au texte strict de la loi, constatait qu’il en résultait une apparence de prévention, de sorte que la requête en récusation était fondée. Selon le plenum de la Cour, « [p]eu importe la nature des motifs qui l’ont animé, et sa bonne foi et sa probité n’y changent rien » ; la manière dont A______ avait procédé était « en soi propre à créer une apparence légitime de suspicion à l’égard, laquelle suffit à justifier la récusation ».