{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2012_2012-05-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595213?doc=", "Checksum": "5fa87b69b5675967d5fa81932d129d48"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2012_2012-05-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2012/0000/CAPJ_000001_2012_CAPJ_1_2012.pdf", "Checksum": "7d8c736cad100ae6796c503d6b0f5d19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 02.05.2012 CAPJ/1/2012"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 02.05.2012 CAPJ/1/2012"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 02.05.2012 CAPJ/1/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JURÉ ; TIRAGE AU SORT ; RÉCUSATION ; FAUSSE INDICATION ; FAUTE GRAVE ; RÉPRIMANDE | Récusation au motif que le tirage au sort des jurés avait conduit à une proportion anormalement élevée de fonctionnaires par rapport à la liste initiale servant de base à l'opération | aCPP-GE.249.al1; aCPP-GE.271.al2; aCPP-GE.270; LOJ.20.al1; LOJ.20.al2; LOJ.139; LPA.61.al1; LPA.61.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:50", "Checksum": "1f5eba946cd7050fcb94f62d5ae18974", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 02.05.2012 CAPJ/1/2012\nRegeste:\nJURÉ ; TIRAGE AU SORT ; RÉCUSATION ; FAUSSE INDICATION ; FAUTE GRAVE ; RÉPRIMANDE | Récusation au motif que le tirage au sort des jurés avait conduit à une proportion anormalement élevée de fonctionnaires par rapport à la liste initiale servant de base à l'opération | aCPP-GE.249.al1; aCPP-GE.271.al2; aCPP-GE.270; LOJ.20.al1; LOJ.20.al2; LOJ.139; LPA.61.al1; LPA.61.al2\n\n Cette troisième expertise, établie apparemment en référence à des faits complétés par\nl’avocat au regard des déclarations faites par A______ lors de son audition par le\nplenum de la Cour de justice, se base sur la supposition que 280 noms ont été\néliminés de la liste de 1334 jurés et que sept fiches au plus ont été écartées lors du\ntirage au sort. Quant au décompte des personnes revêtant la qualité de fonctionnaires,\nil résulte des seules suppositions du dénonciateur, faites sur la base des désignations\nprofessionnelles parfois ambiguës mentionnées dans la liste des jurés.\n\nLe CSM, soulignant que les « bases statistiques utilisées par le dénonciateur étaient\nerronées », a corrigé celles-ci. Il a aussi établi des tableaux reflétant les professions\ndes personnes sur la liste initiale des jurés, celles sur la liste avant le tirage du\n25 mai 2010, celles retenues pour la Banque X______, celles retenues le 30 août\n2011 (date dont l’importance n’est pas explicitée) et celles représentant le « solde ». Il\nen ressort que le carton contenait encore 1093 fiches avant les tirages au sort du 25\nmai 2010. Par ailleurs, selon le CSM, 20 fiches que le dénonciateur n’avait pas\nrattachées à la catégorie « fonction publique » pouvaient relever de celle-ci ; sur ces\n20 fiches dont la qualité de fonctionnaire n’a pas été retenue dans les calculs du\ndénonciateur ayant servi de base aux calculs de probabilité de ces experts, aucune n’a\nété tirée dans le premier tirage pour la « Banque X______ ». La suite de la décision\nattaquée ne permet pas de comprendre l’importance que le CSM accorde à ces\ncorrectifs dans l’appréciation des conclusions des experts du dénonciateur.\n\nDe toute évidence, s’il entendait se fonder sur l’absence de probabilité statistique d’un\ncertain évènement pour en déduire un manquement disciplinaire à la charge de\nA______, il appartenait au CSM de désigner un expert neutre et de le charger d’une\nmission d’expertise définie de manière claire, transparente et objective, sur des bases\nfactuelles avérées.\n\nLa Présidence de la Cour de Justice avait déjà émis des doutes sérieux sur l’approche\nstatistique adoptée par le dénonciateur, en observant que le second tirage opéré en\ntoute conformité avec la lettre de la loi avait abouti à la constitution d’une nouvelle liste\nde 35 jurés parmi lesquels se trouvaient au moins huit fonctionnaires, concluant : « Au\nvu d’un tel nombre, on peut raisonnablement mettre en doute l’affirmation des\nrecourants selon laquelle la probabilité de tirer au sort un jury comportant dix membres\nde la fonction publique serait inférieure à deux sur un milliard » (détermination au\nTribunal fédéral du 11 octobre 2010).\n\nAu demeurant, on soulignera que la faible probabilité statistique d’un évènement ne\nconstitue pas en soi la preuve du fait qu’il n’a pas pu survenir. Ainsi, pour prendre un\nexemple, celui qui joue une grille du loto Euromillions a une chance sur 116 531 800\nde tomber sur tous les numéros et étoiles formant la combinaison gagnante. Cette très\nfaible probabilité ne saurait à l’évidence être invoquée comme preuve pour dire que\ncelui qui a effectivement sorti la combinaison gagnante est un tricheur ou un menteur.\n\n6. Pour l’ensemble des raisons développées sous chiffre 2 à 5, la décision du Conseil\nsupérieur de la magistrature sera annulée.\n\n7. A______, qui obtient gain de cause, se verra allouer des dépens, qui seront mis à la\ncharge de l’Etat de Genève.\n\n***\nPage: 11/11\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLa Cour d’appel du pouvoir judiciaire\n\nA la forme :\n\nReçoit le recours formé par A______ contre la décision du Conseil supérieur de la\nmagistrature du 12 décembre 2011.\n\nAu fond :\n\nAnnule la décision susmentionnée.\n\nCondamne l’Etat de Genève aux dépens de A______ qui comprendra une indemnité de\nCHF 3'000.-, à titre de participation aux honoraires de son avocat.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nInforme les parties qu’elles peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral conformément aux\narticles 82 et ss LTF.\n\nCommunique le présent arrêt à A______, recourant, et au Conseil supérieur de la\nmagistrature.\n\n***\n\nAlexandra FAVRE Pierre-Yves DEMEULE\nGreffière Président\n"}