{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2012_2012-05-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595213?doc=", "Checksum": "5fa87b69b5675967d5fa81932d129d48"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2012_2012-05-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2012/0000/CAPJ_000001_2012_CAPJ_1_2012.pdf", "Checksum": "7d8c736cad100ae6796c503d6b0f5d19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 02.05.2012 CAPJ/1/2012"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 02.05.2012 CAPJ/1/2012"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 02.05.2012 CAPJ/1/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JURÉ ; TIRAGE AU SORT ; RÉCUSATION ; FAUSSE INDICATION ; FAUTE GRAVE ; RÉPRIMANDE | Récusation au motif que le tirage au sort des jurés avait conduit à une proportion anormalement élevée de fonctionnaires par rapport à la liste initiale servant de base à l'opération | aCPP-GE.249.al1; aCPP-GE.271.al2; aCPP-GE.270; LOJ.20.al1; LOJ.20.al2; LOJ.139; LPA.61.al1; LPA.61.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:50", "Checksum": "1f5eba946cd7050fcb94f62d5ae18974", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 02.05.2012 CAPJ/1/2012\nRegeste:\nJURÉ ; TIRAGE AU SORT ; RÉCUSATION ; FAUSSE INDICATION ; FAUTE GRAVE ; RÉPRIMANDE | Récusation au motif que le tirage au sort des jurés avait conduit à une proportion anormalement élevée de fonctionnaires par rapport à la liste initiale servant de base à l'opération | aCPP-GE.249.al1; aCPP-GE.271.al2; aCPP-GE.270; LOJ.20.al1; LOJ.20.al2; LOJ.139; LPA.61.al1; LPA.61.al2\n\n Ce raisonnement ne saurait être suivi. L’audition de A______ par le plenum de la Cour\ns’est déroulée le 10 novembre 2010, soit presque six mois après le tirage au sort du 25\nmai 2010. Il y avait eu trois tirages de jurés pendant cette même matinée. De manière\ncompréhensible, s’agissant d’une opération que la pratique genevoise avait réduite à\nune formalité se déroulant dans un greffe hors la présence des parties au procès, les\nsouvenirs de A______ étaient vagues. Ses déclarations au sujet des aspects\nquantitatifs étaient donc formulées de manière à exprimer leur caractère approximatif :\n« J’estime à trois ou quatre le nombre de cas de ce genre qui s’est produit lors du\ntirage du 25 mai 2010 […]. J’ai peut-être aussi écarté une ou deux fiches pour des\nraisons de disponibilités ».\n\nLes précautions oratoires auxquelles a eu recours A______ (« j’estime à trois ou\nquatre.. .» ; « j’ai peut-être aussi… ») ne laissaient subsister aucun doute sur le fait que\ncelui-ci ne se sentait pas en mesure de se prononcer avec certitude sur le nombre\nexact de fiches écartées. La lecture du procès-verbal ne permet d’ailleurs pas de dire\nPage: 9/11\n\nsi l’estimation s’élève à 3 à 4 ou 5 à 6, voire 7 fiches. Comme déjà relevé, la question\nétait d’une importance secondaire aussi bien pour le magistrat auditionné que pour le\nplenum de la Cour qui l’auditionnait, puisqu’au regard de l’arrêt du Tribunal fédéral, le\nfait d’avoir écarté une seule fiche aurait suffi pour fonder la récusation.\n\nMême s’il était prouvé que le nombre de fiches écartées était en réalité de 8, 10 ou 12,\ncela ne permettrait pas d’en déduire que A______ aurait « menti », i.e. sciemment fait\nune déclaration fausse face à ses pairs.\n\nLa décision du CSM doit être annulée de ce seul fait.\n\n5. Pour le surplus, même à supposer que les déclarations de A______ aient été\naffirmatives et précises et non vagues et approximatives, il faudrait encore, pour que\nl’on puisse l’accuser de mensonge, prouver que le nombre effectif des fiches écartées\ndivergeait du nombre indiqué.\n\nLors de son audition par le CSM, A______ a concédé avoir peut-être sous-évalué le\nnombre de fiches non tirées du carton, soulignant que le chiffre indiqué procédait d’une\nsimple estimation. L’audition du greffier G______ n’a pas permis d’établir le nombre\nexact de fiches écartées. Il ne s’agit là à l’évidence pas d’éléments de preuve\ndémontrant le nombre réel de fiches écartées. Aucune autre personne n’a été\nentendue.\n\nLe seul argument retenu par le CSM à l’appui de son blâme pour mensonge est la très\nfaible probabilité statistique que le jury tel que tiré aurait pu être issu d’un tirage au sort\nrespectant la procédure décrite par A______.\n\nL’unique moyen de preuve pour établir qu’il y a eu « mensonge » sur ce point est\nl’expertise privée produite par le dénonciateur et les calculs de probabilité statistique\nqui en résultent. Il s’agit d’un rapport commandité par le conseil de l’une des\npersonnes renvoyées en jugement dans le procès que A______ devait présider.\n\nCe document ne prétend pas engager l’université, mais deux de ses employés à titre\nprivé, soit le professeur H______ et I______, MER en mathématique. Contrairement à\nce que fait valoir le recourant, le fait que ce rapport n’est pas établi sur le papier à\nentête de l’université n’a rien de critiquable ; la pratique est la même pour les\nprofesseurs de la faculté de droit, qui ne sont évidemment pas habilités à se prévaloir\ndu nom de l’université quand ils établissent des avis de droit privés à l’intention d’un\nplaideur. Une telle consultation a la même force probante qu’un mémoire déposé en\njustice par ce même plaideur, même si la solidité et la force de persuasion de\nl’argumentation et la réputation du sérieux scientifique de son auteur peuvent lui\nconférer un certain poids.\n\nEn l’occurrence, le document succinct du 22 décembre 2010 – qui suit deux autres\nrapports dont le premier n’a pas été versé au dossier – a été établi par Messieurs\nH______ et I______ sur la base d’instructions dont la teneur n’est pas connue, seul le\ncourrier de Me J______ du 3 septembre 2010, sollicitant l’expertise du même jour (soit\nla deuxième), ayant été versé au dossier. La manière dont ce courrier (par ailleurs\nprécédé d’un entretien téléphonique dont la teneur est inconnue) est formulé montre\nque son auteur ne prétend pas à la neutralité mais qu’il agit unilatéralement comme\npartie à un contentieux.\nPage: 10/11\n\n"}