{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2012_2012-05-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595213?doc=", "Checksum": "5fa87b69b5675967d5fa81932d129d48"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2012_2012-05-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2012/0000/CAPJ_000001_2012_CAPJ_1_2012.pdf", "Checksum": "7d8c736cad100ae6796c503d6b0f5d19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 02.05.2012 CAPJ/1/2012"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 02.05.2012 CAPJ/1/2012"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 02.05.2012 CAPJ/1/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JURÉ ; TIRAGE AU SORT ; RÉCUSATION ; FAUSSE INDICATION ; FAUTE GRAVE ; RÉPRIMANDE | Récusation au motif que le tirage au sort des jurés avait conduit à une proportion anormalement élevée de fonctionnaires par rapport à la liste initiale servant de base à l'opération | aCPP-GE.249.al1; aCPP-GE.271.al2; aCPP-GE.270; LOJ.20.al1; LOJ.20.al2; LOJ.139; LPA.61.al1; LPA.61.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:50", "Checksum": "1f5eba946cd7050fcb94f62d5ae18974", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 02.05.2012 CAPJ/1/2012\nRegeste:\nJURÉ ; TIRAGE AU SORT ; RÉCUSATION ; FAUSSE INDICATION ; FAUTE GRAVE ; RÉPRIMANDE | Récusation au motif que le tirage au sort des jurés avait conduit à une proportion anormalement élevée de fonctionnaires par rapport à la liste initiale servant de base à l'opération | aCPP-GE.249.al1; aCPP-GE.271.al2; aCPP-GE.270; LOJ.20.al1; LOJ.20.al2; LOJ.139; LPA.61.al1; LPA.61.al2\n\n4.1. Le CSM ne sanctionne pas A______ pour avoir influencé le résultat du tirage au sort\ndu jury. En cela, il mérite d’être suivi. Certes, au regard de l’arrêt rendu par le Tribunal\nfédéral en date du 25 octobre 2010, cette circonstance était propre à faire naître une\napparence de prévention justifiant la récusation de ce magistrat. Un motif de\nrécusation n’équivaut cependant pas à une faute disciplinaire.\n\nIl ne fait aucun doute qu’au regard de l’art. 249 al. 1 aCPPGe, l’opération précise qui\ndevait se dérouler le 25 mai 2010 était un tirage au sort, par quoi on entend un\nprocessus de désignation « à l’aveugle », et que l’opération effective ne satisfaisait pas\nà ce critère. Il ressort cependant de la première décision sur récusation de la Cour de\njustice du 31 août 2010 que cette manière de faire était conforme à la pratique « en\nusage depuis plusieurs législatures pour le tirage au sort des jurys de Cour\ncorrectionnelle et de Cour d’assises ». Cette pratique s’était donc instaurée sous la\nresponsabilité des prédécesseurs de A______ déjà, au regard du fait que certaines\ncatégories professionnelles se révélaient régulièrement d’une disponibilité très limitée\npour accomplir ce devoir civique. On relèvera d’ailleurs que, selon le système légal\ngenevois, le jury n’était pas issu d’un processus entièrement aléatoire et encore moins\nreprésentatif de la composition de la population genevoise. D’une part, le tirage au sort\nse faisait sur la base de listes qui ne représentaient nullement une image\nsociologiquement fidèle de la population genevoise et de la répartition statistique des\nprofessions exercées. D’autre part, la loi elle-même prévoyait une exception à la\ndésignation des jurés par le tirage au sort, chargeant, à l’art. 271 al. 2 aCPPGe, le\nprésident de compléter la liste en désignant d’office des jurés lorsque le nombre des\njurés tirés au sort était devenu insuffisant du fait que trop de noms avaient dû être\nrayés pour les causes énumérées à l’art. 270 aCPPGe.\n\nEn procédant comme il l’a fait, A______ avait donc adhéré à une pratique courante,\ncertes contestable au regard de l’exigence légale d’un tirage au sort en audience\nPage: 8/11\n\npublique, mais compréhensible au regard d’une longue expérience démontrant\nl’extrême difficulté de réunir des jurys, surtout pour des procès d’une certaine durée.\nLe plenum de la Cour de justice n’a rien trouvé à redire à cette pratique avant que\ncelle-ci ne soit critiquée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 25 octobre 2010\n(décision du 31 août 2010, ch. 2.2., p. 4). Comme le relève le CSM, le but poursuivi\npar A______ n’était pas de favoriser l’une ou l’autre des parties mais de permettre le\ndéroulement régulier du procès qu’il était chargé de présider.\n\n4.2. Le reproche sur lequel se fonde le blâme infligé par le CSM à A______ est d’avoir\nprononcé un mensonge devant ses pairs, après avoir été exhorté à dire la vérité. Il faut\nentendre par là que le CSM estime que A______ a délibérément fait une déclaration\ncontraire à la vérité, lors de son audition sur le déroulement du processus de sélection\ndu jury, conduite par le plenum de la Cour le 10 novembre 2010.\n\nCette affirmation est insoutenable au regard du dossier. Lors de l’audition du\n10 novembre 2010, le point décisif, au regard de l’arrêt du Tribunal fédéral, était de\nsavoir si des fiches avaient ou non été écartées en raison de la disponibilité supposée\nmoindre de certaines personnes du fait de leurs occupations professionnelles. Les\ndires du magistrat étaient parfaitement véridiques sur ce point, puisqu’il a admis sans\ndétour avoir renoncé à sortir certaines fiches du carton, leur préférant une autre se\ntrouvant immédiatement devant.\n\nSur le reproche de mensonge, le raisonnement du CSM se révèle difficilement\ncompréhensible. C’est ainsi que l’on peut lire (à la page 12 de la décision attaquée)\nque « même s’il est vrai que l’intéressé a déclaré avoir volontairement écarté certaines\nfiches, ce qui, à la lecture de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 octobre 2010, était\nsuffisant pour que le plénum de la Cour de justice prononce sa récusation, le CSM a\nacquis la conviction que les mensonges de l’intéressé portaient sur des éléments qui\ntendaient à assurer le bon déroulement du procès… ». Le CSM accuse donc A______\nde « mensonge », tout en lui reprochant d’avoir « déclaré avoir volontairement écarté\ncertaines fiches », ce qui suffisait pour que la Cour de justice prononce la récusation.\nSur ce point à lui seul déterminant, le CSM n’a donc identifié aucun « mensonge », le\nCSM reconnaissant par ailleurs que le nombre exact des retraits était sans pertinence.\n\nSi le CSM déclare néanmoins avoir acquis la conviction qu’un mensonge a été\nprononcé par l’intéressé, c’est parce qu’il lui reproche d’avoir sous-évalué le nombre\nexact des fiches écartées (comme vu ci-dessus, fait sans pertinence).\n\n"}