{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2012_2012-05-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595213?doc=", "Checksum": "5fa87b69b5675967d5fa81932d129d48"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2012_2012-05-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2012/0000/CAPJ_000001_2012_CAPJ_1_2012.pdf", "Checksum": "7d8c736cad100ae6796c503d6b0f5d19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 02.05.2012 CAPJ/1/2012"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 02.05.2012 CAPJ/1/2012"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 02.05.2012 CAPJ/1/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JURÉ ; TIRAGE AU SORT ; RÉCUSATION ; FAUSSE INDICATION ; FAUTE GRAVE ; RÉPRIMANDE | Récusation au motif que le tirage au sort des jurés avait conduit à une proportion anormalement élevée de fonctionnaires par rapport à la liste initiale servant de base à l'opération | aCPP-GE.249.al1; aCPP-GE.271.al2; aCPP-GE.270; LOJ.20.al1; LOJ.20.al2; LOJ.139; LPA.61.al1; LPA.61.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:50", "Checksum": "1f5eba946cd7050fcb94f62d5ae18974", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 02.05.2012 CAPJ/1/2012\nRegeste:\nJURÉ ; TIRAGE AU SORT ; RÉCUSATION ; FAUSSE INDICATION ; FAUTE GRAVE ; RÉPRIMANDE | Récusation au motif que le tirage au sort des jurés avait conduit à une proportion anormalement élevée de fonctionnaires par rapport à la liste initiale servant de base à l'opération | aCPP-GE.249.al1; aCPP-GE.271.al2; aCPP-GE.270; LOJ.20.al1; LOJ.20.al2; LOJ.139; LPA.61.al1; LPA.61.al2\n\n La non-rétroactivité, assortie du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), est applicable\npar analogie aux sanctions disciplinaires (ATF 130 II 270, 273 s. ; U. Marti / R. Petry,\nLa jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives\ngenevoise, RDAF 3/2007, 227 ss, p. 232 s. ; T. Tanquerel, Manuel de droit\nadministratif, Zurich, 2011, N 1226). Le principe de la lex mitior suppose que l’on\ncompare de manière concrète les résultats auxquels aboutit l’application de l’ancien et\ndu nouveau droit, afin de retenir la solution la plus clémente.\n\nLe droit en vigueur au moment des faits était la loi instituant un conseil supérieur de la\nmagistrature et une Cour d’appel de la magistrature (LCSM) du 25 septembre 1997 (E\n2 20, abrogée avec effet au 1er janvier 2011). L’art. 6 régissait les sanctions\ndisciplinaires :\n\nArt. 6 Sanctions et mesures\n1\nLe conseil est compétent pour :\n\na) infliger un avertissement ou un blâme à tout magistrat qui s’est\nrendu coupable d’une faute dans l’exercice de sa charge, ou dont le\ncomportement porte atteinte à la dignité de la magistrature ;\nb) priver de son traitement pour une période qui n’excède pas 6 mois\ntout magistrat coupable d’une faute grave dans l’exercice de sa\ncharge ou dont le comportement porte gravement atteinte à la\ndignité de la magistrature ;\nc) prononcer la destitution de tout magistrat ne remplissant pas les\nconditions d’éligibilité prévues aux articles 60, 60A et 60 B de la loi\nsur l’organisation judiciaire, ou indigne d’exercer sa charge, ou ne\nrespectant pas les décisions du conseil ;\nd) [… ]\n2\nLes sanctions prévues sous lettres b et c peuvent être assorties de la\nsuppression ou de la réduction de l’indemnité prévue à l’article 15, alinéa 1, de\nla loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire,\ndu 26 novembre 1919, si le magistrat s’est rendu coupable d’une faute grave\ndans l’exercice de sa charge, ou s’il a, par son comportement, porté gravement\natteinte à la dignité de la magistrature.\n\nDepuis le 1er janvier 2011, c’est l’art. 20 de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) du\n26 septembre 2010 (E 2 05) qui régit la matière :\n\nArt. 20 Sanctions disciplinaire\n1\nLe magistrat qui, intentionnellement ou par négligence, viole les devoirs de sa\ncharge, adopte un comportement portant atteinte à la dignité de la magistrature\nou ne respecte pas les décisions du conseil est passible des sanctions\ndisciplinaires suivantes :\na) l’avertissement;\nb) le blâme;\nc) l’amende jusqu’à 40 000 F;\nd) la destitution.\n2\nCes sanctions peuvent être combinées.\n3\nLa poursuite et la sanction disciplinaires se prescrivent par 7 ans.\n4\nLe conseil prononce les sanctions précitées et pourvoit à leur exécution.\nPage: 7/11\n\nLa sanction prononcée dans le cas d’espèce est un blâme. La définition de cette\nsanction n’a pas été modifiée. Les motifs pour lesquels elle peut être prononcée ont\ntoutefois été retouchés, dans le sens que l’ancien droit prévoyait un blâme en cas de\nfaute dans l’exercice de la charge ou de comportement portant atteinte à la dignité de\nla magistrature, alors que le nouveau droit mentionne « le magistrat qui,\nintentionnellement ou par négligence, viole les devoirs de sa charge, adopte un\ncomportement portant atteinte à la dignité de la magistrature […] ». Le CSM considère\nque le nouveau droit s’applique comme lex mitior au regard du fait que l’ancien droit\nreconnaissait au CSM la compétence de « priver de son traitement pour une période\nqui n’excède pas 6 mois tout magistrat coupable d’une faute grave dans l’exercice de\nsa charge ou dont le comportement porte gravement atteinte à la dignité de la\nmagistrature » (décision attaquée, p. 13).\n\nAinsi, c’est parce qu’il estime que A______ a porté gravement atteinte à la dignité de la\nmagistrature et que la faute est objectivement grave, que le CSM retient le nouveau\ndroit comme lex mitior. A contrario, l’ancien droit serait applicable si le caractère grave\nde la faute ou de l’atteinte à la dignité de la magistrature devait être nié.\n\nEn l’espèce, la question peut rester ouverte, car la sanction infligée doit être annulée\ntant au regard de l’ancien que du nouveau droit.\n\n4. Le reproche retenu par le CSM s’avère, en effet, infondé.\n\n"}