Qu’en effet, il apparaît que le recourant se plaint de la façon dont s’est déroulée, notamment sur le plan procédural, une procédure judiciaire à Genève, sans préciser en quoi, ni à quel moment un (ou des) magistrat(s) serai(en)t passible(s) d’une sanction disciplinaire pour n’avoir pas exercé sa (leur) charge en conformité des exigences légales définies à l’article 16, al. 2 de la Loi sur l’organisation judiciaire. Qu’en outre, c’est à juste titre que la présidente du CSM avait relevé que cette autorité n’était pas une instance de recours ni de révision contre les décisions des différentes juridictions.