{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2011_2011-04-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382197?doc=", "Checksum": "07f825a54f5c2742cdeed771c9303877"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2011_2011-04-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2011/0000/CAPJ_000001_2011_CAPJ_1_2011.pdf", "Checksum": "da858bbe9352b803fda8756b6d8930d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.04.2011 CAPJ/1/2011"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.04.2011 CAPJ/1/2011"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.04.2011 CAPJ/1/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACTE DE RECOURS;COMPÉTENCE | LPA.65.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:28", "Checksum": "9cada08e444fe31fa881872a841c0b8e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.04.2011 CAPJ/1/2011\nRegeste:\nACTE DE RECOURS;COMPÉTENCE | LPA.65.al2\n\nREPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Cause N°: CAPJ 1_2011\nCour d’appel du pouvoir judiciaire\n\nMonsieur Conseil Supérieur de la magistrature\nA______ Rue du Bourg-de-Four 1\n1204 Genève\n\nAppelant\n\nDécision du 11 avril 2011\n\nM. Pierre-Yves Demeule, Président\n\nM. Matteo Pedrazzini, Juge\n\nMme Ursula Cassani, Juge\n\nMme Alexandra Favre, Greffière\n\nCour d’appel du pouvoir judiciaire - Rue Henri-Fazy 2 - Case postale 3964 - 1204 Genève\nTél. +41 (22) 327 90 06 • Fax +41 (22) 327 60 09\nPage : 2\n\nI. EN FAIT\n\nAttendu que le 11 novembre 2010 le Tribunal des Prud’hommes, groupe 5, a entériné\nun accord entre A______, soit pour lui son conseil légal, et B______, portant sur le\nrèglement de salaires réclamés par le premier nommé au second nommé.\n\nQue le 13 janvier 2011 A______ adressait, notamment au Conseil supérieur de la\nmagistrature (ci-après: CSM), une requête tendant à ce que la décision du\n11 novembre 2010 soit considérée comme nulle.\n\nQu’à l’appui de sa requête il formulait des critiques à l’encontre de son conseil légal,\nqui aurait agi à l’encontre de son mandat et des intérêts du requérant, et des juges\nPrud’hommes qui seraient « entrés dans son jeu (note: du conseil légal) » et auraient\nviolé les règles de procédure, ainsi que d’éthique et de déontologie de leur charge.\n\nQue par décision du 17 janvier 2011, la présidente du CSM a rejeté la dénonciation de\nA______, car exempte de griefs disciplinaires pertinents, relevant que le CSM n’était\npas une autorité de recours.\n\nQue le 2 février 2011 A______ adressait au Service de l’assistance juridique une\nrequête d’assistance « en vue de mon audition auprès du Conseil supérieur de la\nmagistrature », qui a été rejetée par décision du président du Tribunal civil notifiée le\n9 février 2011.\n\nQue le 3 février 2011 A______ recourut contre la décision de classement de la\nprésidente du CSM.\n\nQue le 14 février 2011 le CSM confirma la décision de classement susmentionnée,\nfaisant siens les motifs exposés dans cette décision.\n\nQue cette décision fut notifiée le 24 février 2011.\n\nQue le 23 mars 2011 A______ recourt contre la décision du CSM auprès de la Cour\nd’appel du pouvoir judiciaire (ci-après: CAPJ).\n\nQu’il se plaint de n’avoir pas été entendu par le CSM, et du fait qu’il n’a pas pu\ns’expliquer sur les tenants et aboutissants de la cause prud’homale à laquelle il se\nréfère dans son courrier du 13 janvier 2011 et dans laquelle il aurait été confondu avec\nun tiers.\n\nQu’il sollicite le bénéfice de l’assistance juridique, et l’annulation de la décision du\nCSM du 14 février 2011.\n\nII. EN DROIT\n\nConsidérant que le recours a été formé à temps au sens de l’article 63, alinéa 1, litt. a\nde la Loi sur la procédure administrative.\n\nQue la recevabilité du recours déposé par A______ paraît douteuse au sens de\nl’article 65, alinéa 2 LCA.\nPage : 3\n\nQu’en effet, il apparaît que le recourant se plaint de la façon dont s’est déroulée,\nnotamment sur le plan procédural, une procédure judiciaire à Genève, sans préciser\nen quoi, ni à quel moment un (ou des) magistrat(s) serai(en)t passible(s) d’une\nsanction disciplinaire pour n’avoir pas exercé sa (leur) charge en conformité des\nexigences légales définies à l’article 16, al. 2 de la Loi sur l’organisation judiciaire.\n\nQu’en outre, c’est à juste titre que la présidente du CSM avait relevé que cette autorité\nn’était pas une instance de recours ni de révision contre les décisions des différentes\njuridictions.\n\nQu’enfin le CSM n’est pas compétent pour connaître de l’activité d’un conseil légal\ndésigné par une autorité tutélaire.\n\nQu’en ce qui concerne l’octroi de l’assistance juridique, elle est du ressort du Président\ndu Tribunal civil, qui a d’ailleurs rendu une décision négative à ce sujet.\n\nQue c’est donc à juste titre que la présidente du CSM, puis le CSM lui-même, ont\nrejeté la plainte du recourant, décision qui est confirmée.\n\nQu’il ne sera pas perçu de frais.\n\n***\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLa Cour d’appel du pouvoir judiciaire\n\nRejette, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre la\ndécision du Conseil supérieur de la magistrature du 14 février 2011.\n\nConfirme la décision entreprise.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nInforme les parties qu’elles peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral conformément aux\narticles 82 et ss, LTF.\n\n***\n\nAlexandra FAVRE Pierre-Yves DEMEULE\nGreffière Président\n"}