{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-12-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2009_2009-12-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2131101?doc=", "Checksum": "e4300f47fb96c76bb6fa887313682c16"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-1-2009_2009-12-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2009/0000/CAPJ_000001_2009_CAPJ_1_2009.pdf", "Checksum": "7a8c33b37fcd815db7a690c71021d426"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/1/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 01.12.2009 CAPJ/1/2009"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 01.12.2009 CAPJ/1/2009"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 01.12.2009 CAPJ/1/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉCUSATION DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE ; DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE | Présence de l'avocat I, associé de Me J, membre du Conseil supérieur de la magistrature, dans les procédures instruites par le juge A, sujet d'une procédure disciplinaire par devant le Conseil supérieur de la magistrature. Position de nature à laisser subsister une apparence de prévention, de manque d'impartialité ou d'indépendance concernant les décisions à prendre en relation avec d'éventuelles récusations relatives à la composition du CSM, car il se trouve dans une situation comparable à celle qu'il peut être amené à juger. Il s'ensuit que les conditions objectives d'une apparence de partialité, au sens de la loi, étant réunies, la demande de récusation sera admise, par application de l'art. 92 LOJ | LOJ.91.leti; LOJ.92; LOJ.94; Cst.31; CEDH.6"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:12:18", "Checksum": "248f014c17683dcf873674a8873918a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 01.12.2009 CAPJ/1/2009\nRegeste:\nRÉCUSATION DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE ; DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE | Présence de l'avocat I, associé de Me J, membre du Conseil supérieur de la magistrature, dans les procédures instruites par le juge A, sujet d'une procédure disciplinaire par devant le Conseil supérieur de la magistrature. Position de nature à laisser subsister une apparence de prévention, de manque d'impartialité ou d'indépendance concernant les décisions à prendre en relation avec d'éventuelles récusations relatives à la composition du CSM, car il se trouve dans une situation comparable à celle qu'il peut être amené à juger. Il s'ensuit que les conditions objectives d'une apparence de partialité, au sens de la loi, étant réunies, la demande de récusation sera admise, par application de l'art. 92 LOJ | LOJ.91.leti; LOJ.92; LOJ.94; Cst.31; CEDH.6\n\n1. La décision du CSM est datée du 15 décembre 2008, c'est-à-dire avant l'entrée en\nvigueur (le 1er janvier 2009) de la loi du 18 septembre 2008 instaurant la CAM.\nCependant, dans la mesure où c'est la loi sur la procédure administrative (LPA) qui\ns'applique, le délai de recours est de trente jours (art. 63, al. 1, let. a LPA) et arrive à\néchéance après l'entrée en vigueur de la loi instaurant la CAM. De fait, le recours a été\ndéposé le 14 janvier 2009. Dans ces conditions, même si la CAM n'était pas encore\nconstituée le 1er janvier 2009, le justiciable ne devait pas en pâtir et pouvait la saisir.\nCela est d'ailleurs confirmé par l'art. 162, al. 3 LOJ qui précise que les juridictions\nadministratives visées par la modification du 18 septembre 2008 connaissent de tous\nles recours entrant dans leurs attributions déposés postérieurement à l'entrée en\nvigueur de la modification du 18 septembre 2008.\nLe recours est donc recevable.\n\n2. La demande de récusation, elle aussi, est recevable, ayant été proposée conformément à\nl'art. 96 LOJ.\n\n3. L'indépendance et l'absence de prévention du juge garantissent qu'aucune circonstance\nétrangère au procès n'exercera une influence en faveur ou en défaveur d'une partie sur le\njugement ; il faut empêcher qu'une personne fonctionne comme juge alors qu'elle est sujette\nà de telles influences et ne peut dès lors plus être un « véritable médiateur ». Il suffit que l'on\nsoit en présence de circonstances qui, considérées objectivement, sont propres à fonder\nl'apparence d'une prévention. De pareilles circonstances peuvent résulter d'une attitude\ndéterminée du juge en cause, de sa situation ou de données externes de nature\nfonctionnelle ou organisationnelle (ATF 124 l 121 cons. 3a =JdT 1999 l 159ss not. 161, ATF\n128 V 82, not.84, ATF 131 l 24ss, ATF 133 l 1ss = JdT 2008 1 339ss). Seules les\ncirconstances objectivement constatées doivent être prises en compte. Selon le Tribunal\nfédéral « [l]e plaideur est fondé à mettre en doute l'impartialité d'un juge lorsque celui-ci\nrévèle par des déclarations avant ou pendant Je procès, une opinion qu'il a déjà acquise sur\nJ'issue à donner au litige. (…) il est inadmissible que le même juge cumule plusieurs\nfonctions et soit amené, aux stades successif d'un procès, à se prononcer sur des questions\nde fait ou de droit étroitement liées. On peut craindre, en effet, que ce juge ne projette dans\nPage : 7/9\n\nla procédure en cours les opinions qu'il a déjà émises à propos de l'affaire, à un stade\nantérieur, qu'il ne résolve les questions à trancher selon ces opinions, et surtout, qu'il ne\ndiscerne pas les questions que se poserait un juge non prévenu (arrêts cités) (128 V 85). Et\nle Tribunal fédéral de préciser que « la jurisprudence considère (…) que certains liens,\npeuvent constituer un motif de récusation. Il en va ainsi, par exemple, d'un juge suppléant\nappelé à statuer dans une affaire soulevant les mêmes questions juridiques qu'une autre\ncause pendante qu'il plaide comme avocat » (ATF 128 V 82, 85). La crainte exprimée peut\nêtre comprise comme celle que le juge saisi ne projette dans la procédure des idées\nexprimées antérieurement ou une opinion influencées par sa propre situation, et puisse ainsi\njuger le plaideur différemment qu'un autre, non prévenu, ( en d'autres termes, qu'il soit\n« plausible que le [juge] puisse avoir, de par une confusion d'intérêts, une idée préconçue - il\nn'est pas nécessaire de prouver qu'il en a effectivement une (…), des opinions\nprécédemment exprimées peuvent suffire (… ) » (Pierre Moor, Droit administratif, ad\nch. 2.2.5.2 lit. b, p. 240 et ad ch. 5.3.4.3 lit. b, p. 552), les impressions purement individuelles\nn'étant pas décisives (ATF 134 l 20ss).\n\n4. Il convient d'examiner les arguments soulevés par le recourant à la lumière de ces\nprincipes, en relevant que, s'agissant de la présence de l'avocat I______, associé de\nMe J______, dans les procédures instruites par le juge A______, il résulte d'une pièce\ndéposée par ce dernier que Me I______ a participé en tout cas à la procédure P/______\n(cf. annexe 3 - réponse du juge A______ sur récusation).\n\n4.1 Pour ce qui est de l'application de l'article 91, lit. i LOJ, soit le fait de témoigner haine ou\nfaveur pour l'une des parties, le recourant s'en rapporte à justice tout en soulignant des\ncirconstances qui pourraient faire douter de l'impartialité de Me J______.\n\n"}