{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAM-4-2010_2010-12-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3372092?doc=", "Checksum": "f955ba2a5b75185df2d712985b4e7ff6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAM-4-2010_2010-12-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2010/0000/CAM_000004_2010_CAM_4_2010.pdf", "Checksum": "bfe5d005718f3248546291ebe87d0122"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAM/4/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.12.2010 CAM/4/2010"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.12.2010 CAM/4/2010"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.12.2010 CAM/4/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ | LCSM.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:28", "Checksum": "541d45f3d5fcee3638c30932edcb7faf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.12.2010 CAM/4/2010\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ | LCSM.8\n\nREPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Cause N°: CAM 4_2010\nCour d’appel de la magistrature\n\nA______ Conseil Supérieur de la magistrature\nRue du Bourg-de-Four 1\n1204 Genève\n\nPartie appelante Partie intimée\n\nDécision du 7 décembre 2010\n\nM. Pierre-Yves Demeule, Président\n\nM. Matteo Pedrazzini, Juge\n\nMme Ursula Cassani, Juge\n\nMme Alexandra Favre, Greffière\n\nCour d’appel de la magistrature - Rue Henri-Fazy 2 - Case postale 3964 - 1204 Genève\nTél. +41 (22) 327 90 06 • Fax +41 (22) 327 60 09\nAccès bus : Lignes TPG 2-12-16, arrêt Molard • Lignes 3-5, arrêt Place Neuve • Ligne 36, arrêt H.-Fazy • Parking : Saint-Antoine\nPage : 2/3\n\nI. EN FAIT\n\nAttendu que le 14 juillet 2010, A______ (ci-après : la recourante) a adressé au Conseil\nsupérieur de la magistrature du canton de Genève (ci-après : CSM) un courrier\naccompagné de documents dont on peut déduire qu’elle se plaint, mais sans donner\nde référence, de la manière dont s’est déroulée à Genève une procédure concernant\nson époux, B______, ancien fonctionnaire au Palais de justice de Genève, qui semble\navoir eu des problèmes d’alcool au travail.\n\nQue le 27 juillet 2010, le président du CSM a répondu à la recourante que sa plainte\nétait classée, le CSM n’étant pas une autorité de révision ni de recours des décisions\njudiciaires.\n\nQue par courrier du 6 août 2010 adressé au CSM, la recourante se plaint du fait qu’il\nn’a pas été donné suite à sa requête, que le CSM « ne se donne pas les moyens de\nmettre un terme à ce dossier », que l’on ne s’est pas inquiété de son absence\nd’avocat, relevant que « ce dossier n’est pas seulement le mien, mais celui de notre\ncollectif de bénévoles, représentatif de toutes les couches de notre société, il a financé\nau ¾ son accès au TF, cette sollicitude étant générée par la crainte de se voir spolier\ndu 2ème pilier, par une procédure hors contexte de la nouvelle loi sur le divorce ».\n\nQu’après une relance de la recourante, le CSM a rendu une décision du\n19 octobre 2010, rejetant le recours contre la décision du 27 juillet 2010.\n\nQue le CSM relève que les courriers de la recourante ne contiennent pas « la moindre\nréférence à un manquement disciplinaire quelconque ou à un magistrat désigné », à\nsupposer que la démarche ne soit pas prescrite.\n\nQue le CSM ajoute que le droit à un avocat « n’implique pas que l’Etat lui en désigne\nnécessairement un ».\n\nQu’en date du 27 octobre 2010, la recourante a formé recours auprès de la Cour\nd’appel de la magistrature (ci-après : CAM), car elle estime que cette « affaire doit être\ntraitée par la justice, seule habilitée à le faire ».\n\nQu’elle considère que la justice a eu une attitude inadéquate, ne lui permettant pas\nd’accéder à un procès équitable.\n\nII. EN DROIT\n\nConsidérant que le recours a été formé à temps au sens de l’article 63, al. 1, litt. a de\nla loi sur la procédure administrative.\n\nQuel la recevabilité du recours déposé par A______ paraît douteuse au sens de\nl’article 8 LCSM.\n\nQu’en effet on ne peut que constater que la recourante se plaint, d’une manière\ngénérale, de la façon dont s’est déroulée une procédure judiciaire à Genève, sans\npréciser en quoi, ni à quel moment, un (ou des) magistrat(s) serai(en)t passible(s)\nPage : 3/3\n\nd’une sanction disciplinaire pour n’avoir pas exercé sa (leur) charge en conformité des\nexigences légales définies à l’article 1 de la loi instituant un Conseil supérieur de la\nmagistrature.\n\nQu’en outre, c’est à juste titre que le président du CSM avait relevé que cette autorité\nn’était pas une instance de recours ni de révision contre les décisions des différentes\njuridictions.\n\nQu’en ce qui concerne par ailleurs l’accès à un procès équitable, il sera relevé que la\nrecourante - à laquelle l’autorité judiciaire avait fait parvenir un formulaire d’assistance\njudiciaire - a précisé (courrier du 14 juillet 2010, p. 3) qu’elle ne tenait pas à être\nassistée sur le plan financier, mais qu’elle voulait qu’on la mette en contact avec un\navocat, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de se substituer aux\nplaideurs dans le choix de leur défenseur.\n\nQue c’est donc à juste titre que le président du CSM, puis le CSM lui-même a rejeté la\nplainte de la recourante, décision qui est confirmée.\n\nQu’il ne sera pas perçu de frais.\n\n***\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLa Cour d’appel de la magistrature\n\nRejette, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre la\ndécision du Conseil supérieur de la magistrature du 19 octobre 2010.\n\nConfirme la décision entreprise.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nInforment les parties qu’elles peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral conformément aux\narticles 82 et ss, LTF.\n\n***\n\n"}